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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre – formation à 3, 03 avril 2017, 15MA03863, Inédit au recueil Lebon

Citer : Revue générale du droit, 'CAA de MARSEILLE, 5ème chambre – formation à 3, 03 avril 2017, 15MA03863, Inédit au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 59565 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=59565)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A…C…et la Ligue des Droits de l’Homme ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers et de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 1 000 euros en faveur de M. C…en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405625 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, M. A…C…et la Ligue des Droits de l’Homme, représentés par MeB…, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 ;

2°) d’annuler la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 2 500 euros à verser à M. C…et à la Ligue des Droits de l’Homme.

Ils soutiennent que :
– le jugement révèle des erreurs de fait, des erreurs de qualification juridique des faits et des erreurs de droit ;
– la décision méconnaît la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fait grief ;
– elle existe, bien que non formalisée ;
– ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
– la décision méconnaît la liberté de conscience et la neutralité du service public ;
– elle méconnaît également le principe de non financement des cultes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la Ligue des Droits de l’Homme une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :
– la requête est irrecevable, faute de décision formalisée ;
– ni M.C…, ni la Ligue des Droits de l’Homme ne disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
– les autres moyens soulevés par M. C…et la Ligue des Droits de l’Homme ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la Constitution ;
– la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Marcovici,
– les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
– et les observations de MeD…, représentant la commune de Béziers.

1. Considérant que M. C…et la Ligue des Droits de l’Homme relèvent appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été retirée ou abrogée ; que la seule circonstance que la crèche aurait été enlevée de l’emplacement où elle se trouvait n’est pas de nature à priver d’objet la demande d’annulation de la décision de l’installer ;

3. Considérant que si la commune fait valoir que les requérants n’ont pas produit la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’installation de la crèche ait été formalisée ; qu’ainsi la demande d’annulation pouvait être régulièrement dirigée contre la décision révélée par l’installation matérielle de la crèche du 1er décembre 2014 au 6 janvier 2015 ; que la requête n’est pas irrecevable faute d’être dirigée contre une décision qui n’a pas été matérialisée ;

4. Considérant qu’il est constant que M. C…est usager des services publics de la commune de Béziers ; qu’à ce titre, il est recevable à demander l’annulation de la décision en cause, dès lors qu’il est amené à fréquenter les locaux de la mairie ;

5. Considérant que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ; que l’objet social de la Ligue des Droits de l’Homme est notamment de combattre  » l’injustice, l’illégalité, l’arbitraire, l’intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (…) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d’égalité entre les êtres humains… Elle concourt au fonctionnement de la démocratie et agit en faveur de la laïcité.  » ; que la demande formulée par la Ligue des Droits de l’Homme s’inscrit dans son action  » en faveur de la laïcité  » ; que par ailleurs, la décision attaquée dispose d’une portée excédant son seul objet local ; que la Ligue des Droits de l’Homme est, par suite, recevable à demander l’annulation de ladite décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant qu’aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution :  » La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.  » ; que la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun ; qu’ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi :  » La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public  » et, qu’aux termes de son article 2 :  » La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.  » que pour la mise en oeuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que :  » Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions  » ; que ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse ; qu’elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction ; qu’ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition ; qu’en outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi ;

7. Considérant qu’une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations ; qu’il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux, mais qu’il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année ;

8. Considérant qu’eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse ; que pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation ; qu’à cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public ;

9. Considérant que dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques ;

10. Considérant qu’à l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ;

11. Considérant qu’en l’espèce, la crèche de la nativité a été installée dans le hall d’accueil de la mairie ; qu’elle représente Marie et Joseph accompagnés de bergers à côté de la couche de l’enfant Jésus ; que l’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif ; qu’il s’ensuit que le fait pour le maire de Béziers d’avoir procédé à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M . C…et à la Ligue des Droits de l’Homme ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : La décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers au mois de décembre 2014 est annulée.

Article 3 : La commune de Béziers versera à M. A…C…et à la Ligue des Droits de l’Homme une somme totale de 2 000 euros.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers, à la Ligue des Droits de l’Homme et à M. A…C….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Béziers.

Délibéré après l’audience du 20 mars 2017, où siégeaient :

– M. Bocquet, président,
– M. Marcovici, président assesseur,
– Mme Hameline, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

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