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CAA de Paris, 6 avril 2017, Société Exane SA, req. n°15PA03145

Citer : Revue générale du droit, 'CAA de Paris, 6 avril 2017, Société Exane SA, req. n°15PA03145, ' : Revue générale du droit on line, 2017, numéro 58918 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=58918)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Juges ordinaires et droit européen


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Exane S.A. a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision n° MLD-2013-220 du 2 décembre 2013 par laquelle le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’un litige l’opposant à une ancienne employée.

Par un jugement n° 1401627 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2015 et des mémoires enregistrés les 20 octobre, 28 octobre, 31 octobre 2016 et 20 mars 2017, la société Exane S.A., représentée par Me Levy, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1401627 du 4 juin 2015 ;

2°) d’annuler la décision du Défenseur des droits n° MLD-2013-220 du 2 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge du Défenseur des droits le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S’agissant de la recevabilité de sa demande de première instance :
– la décision litigieuse, qui est à la fois une prise de position sur la réclamation du demandeur, une décision d’user de la faculté d’intervenir au soutien de ses intérêts et une notification procédurale de cette décision, lui fait grief, compte tenu de sa portée symbolique et de l’usage qui en a été fait par son ancienne salariée ;
– elle émane d’une autorité administrative et non d’un pouvoir constitutionnel ; il appartient donc au juge administratif de contrôler l’action de cette autorité, à peine de déni de justice ;
– cette décision est l’aboutissement d’une procédure d’enquête pour laquelle le Défenseur des droits dispose de pouvoirs exorbitants et à l’issue de laquelle il choisit les pièces qu’il présente au juge saisi de la supposée discrimination ; il importe ainsi de contrôler tant la régularité de l’enquête que l’appréciation des faits portée à l’issue de celle-ci ;
– une telle décision, en tant qu’elle a pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s’adresse, relève de la catégorie des actes de droit souple et doit, dès lors, être regardée comme susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

S’agissant de la légalité de la décision du 2 décembre 2013 :
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, puisqu’elle remet en cause la décision du Conseil des prud’hommes de Paris ;
– elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui a méconnu le respect des droits de la défense, le Défenseur des droits ayant notamment refusé de lui communiquer les pièces produites par son ancienne salariée ;
– les faits énoncés par la salariée ne créaient pas de présomption de discrimination et la procédure n’aurait donc pas dû être ouverte ;
– le Défenseur des droits s’est fondé sur des faits non établis et a commis des erreurs de droit et d’appréciation dans leur qualification ;
– l’absence de séparation fonctionnelle entre les activités d’investigation et de décision du Défenseur des droits caractérise une violation du principe d’impartialité, de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2015 et 28 octobre 2016,
le Défenseur des droits conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
– la demande est irrecevable, dès lors que les décisions par lesquelles il présente des observations devant une juridiction ne constituent pas des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
– aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le titre XI bis de la Constitution ;
– la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
– la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
– la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ;
– le décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Diémert,
– les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
– les observations de Me Levy, avocat de la société Exane S.A., et de MmeB…, représentante du Défenseur des droits.

1. Considérant que, par une décision du 2 décembre 2013, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel de Paris dans le cadre d’un litige opposant la société requérante à une ancienne salariée ; que, par le jugement du 4 juin 2015 dont la société requérante relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de la société Exane S.A. tendant à l’annulation de cette décision ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits :  » Le Défenseur des droits est chargé : (…) 3° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité (…)  » ; qu’en vertu de l’article 5 de cette même loi organique :  » Le Défenseur des droits peut être saisi : (…) 3° Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France (…)  » ; qu’aux termes de l’article 27 de la même loi organique :  » Lorsque le Défenseur des droits estime (…) que la réclamation d’une personne s’estimant victime d’une discrimination (…) appelle une intervention de sa part, il l’assiste dans la composition de son dossier et l’aide à identifier les procédures adaptées à son cas (…)  » ; qu’enfin, aux termes de l’article 33 de cette loi organique :  » Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. / Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit (…)  » ;

3. Considérant, d’une part, que si, comme le fait valoir la société appelante, le Défenseur des droits est une autorité administrative dotée de pouvoirs d’enquête et de décision qui n’échappent pas par nature au contrôle du juge administratif, l’acte par lequel il décide, au terme des investigations et analyses auxquelles il s’est livré, de présenter des observations écrites ou orales dans le cadre d’une procédure juridictionnelle est lié à cette procédure et ne peut être critiqué hors du cadre de celle-ci ;

4. Considérant, d’autre part, qu’un tel acte ne peut, eu égard à ses effets limités au seul déroulement d’une instance juridictionnelle, être regardé, en tout état de cause, comme constituant une prise de position adoptée par une autorité de régulation dans l’exercice des missions dont elle est investie et ayant notamment pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s’adresse ;

5. Considérant qu’une telle décision, qu’il convient de distinguer de celle de procéder à sa publication, n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, prenne en charge ses frais de procédure en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Exane S.A. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Exane S.A. et au Défenseur des droits.
Copie en sera adressée au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2017, à laquelle siégeaient :

– M. Frydman, président de la Cour,
– M. Bouleau, premier vice-président,
– Mme Pellissier, président de chambre,
– M. Diémert, président assesseur,
– Mme Julliard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,
S. DIÉMERTLe président,
P. FRYDMANLe greffier,
M. A…La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 15PA03145

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