Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour la commune d’Amiens, représentée par son maire en exercice, par Me Daniel Guilmain ;
La commune d’Amiens demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0902867 du 2 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif d’Amiens a annulé, à la demande de MM. C…G…, F…D…et A…B…, l’arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de la Somme ayant mis en demeure les occupants sans droit ni titre d’un terrain situé allée de la Licorne (P6) à Amiens de quitter ces lieux ;
2°) de rejeter la demande de MM. C…G…, F…D…etA… B… ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public,
– et les observations de Me H…E…, substituant Me Daniel Guilmain, avocat de la commune d’Amiens ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : » I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. – Dans chaque département (…) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d’accueil et leur capacité. (…) » ; qu’aux termes du premier paragraphe de l’article 2 de cette loi : » Les communes figurant au schéma départemental (…) sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même loi : » I. – Dès lors qu’une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son maire (…) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes (…) qui appartiennent à un groupement de communes qui s’est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental. / (…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / (…) » ; qu’aux termes du troisième alinéa du premier paragraphe de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivité territoriales dans sa rédaction alors applicable : » Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 24 juin 2009, la commune d’Amiens, qui compte plus de 5 000 habitants et avait transféré à la communauté d’agglomération, dont elle est membre, la compétence relative à l’aménagement et la gestion des terrains d’accueil des gens du voyage, disposait sur son territoire de deux aires d’accueil des gens du voyage, aménagées conformément au schéma départemental d’accueil des gens du voyage du département de la Somme et des délibérations de la communauté d’agglomération d’Amiens ; qu’alors même que les obligations pesant sur les autres communes membres de la communauté d’agglomération au regard du schéma départemental n’avaient pas été remplies, la commune d’Amiens devait être regardée comme ayant respecté celles qui lui incombaient en application de l’article 2 de la loi précitée du 5 juillet 2000 ; qu’en l’absence d’un transfert d’attributions en matière de police spéciale à la communauté d’agglomération en vertu des dispositions précitées de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivité territoriales, le maire de cette commune pouvait faire usage des pouvoirs qu’il tenait des dispositions du I de l’article 9 de cette loi et prendre un arrêté de police pour interdire, sur le territoire communal, le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil qui y avaient été aménagées ; que, par suite, la commune d’Amiens est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a retenu, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté de police de son maire en date du 24 juin 2009 pour prononcer l’annulation de l’arrêté de mise en demeure du préfet de la Somme qui avait été pris, le 27 octobre 2009, à l’encontre de trois occupants de résidences mobiles, sur le fondement et pour l’application de cet arrêté municipal ;
3. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. G…, M. D… et M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour ;
4. Considérant que pour mettre en demeure les occupants du terrain situé allée de la Licorne, le préfet de la Somme, au vu notamment du constat d’un agent de la direction départementale de la sécurité publique, s’est fondé sur le triple motif tiré du risque pour la salubrité publique faute » d’équipement permettant l’accueil de résidences mobiles et l’absence d’évacuation des eaux usées « , du risque pour la sécurité publique » du fait de branchements illégaux sur le réseau d’électricité et le réseau d’eau « , ainsi que de ce que la présence de caravanes et de véhicules était de nature à perturber le fonctionnement de Mégacité, du Zénith et du stade de la Licorne ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la mise en demeure, compte tenu des capacités des installations sanitaires dont les caravanes étaient équipées et de la gestion par les occupants des résidences mobiles des eaux usées et des ordures ménagères, un risque pour la salubrité publique était avéré ; que, d’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le branchement d’eau, au demeurant toléré par la commune, ou le branchement au réseau électrique, à le supposer même effectué sans accord préalable de l’opérateur, auraient été de nature, dans les circonstances de l’espèce, à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu’il ne ressort pas, enfin, des pièces du dossier que le campement perturbait le fonctionnement des équipements proches ou même aurait été de nature à porter atteinte à la sécurité routière ou à l’intégrité physique des occupants en raison de la circulation des véhicules, ainsi que l’alléguait, sans le démontrer, le préfet en première instance ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pu, sans erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, prendre la mise en demeure contestée ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des demandeurs de première instance, que la commune d’Amiens n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé, à la demande de M. G…, M. D… et M. B…, l’arrêté du 27 octobre 2009 du préfet de la Somme ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Amiens le versement à M. G…, à M. D… et à M. B… de la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune d’Amiens est rejetée.
Article 2 : La commune d’Amiens versera à M. G…, à M. D… et à M. B… la somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Amiens, à M. C… G…, à M. F… D…, à M. A… B…et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.