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CAA Lyon, 13 décembre 2016, M. B. contre Commune de Caluire-et-Cuire, req. n°15LY03070

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 13 décembre 2016, M. B. contre Commune de Caluire-et-Cuire, req. n°15LY03070, ' : Revue générale du droit on line, 2016, numéro 55726 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55726)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, §2. Une complémentarité nouvelle des juges permettant une protection optimale des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire, après avoir prononcé sa réintégration après une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois, l’a affecté à la piscine municipale et de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204613 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, M. A…B…, représenté par la SELARL Monot – Tallent, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement n° 1204613 du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2015 ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2012 par lequel le maire de la commune de Caluire-et-Cuire l’a affecté à la piscine municipale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
– il n’est pas l’auteur des faits reprochés ;
– il a déjà été sanctionné disciplinairement pour ces faits ;
– la décision prise constitue une mesure de déclassement dès lors que ses responsabilités et fonctions d’encadrement sont moindres ;
– la mesure contestée constitue une sanction prise à son égard ;
– elle est illégale car elle n’est pas motivée et a été prise en méconnaissance des droits de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, présenté pour la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B…à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
– les conclusions présentées par M. B…aux fins d’annulation ne sont pas recevables au motif que la mesure contestée ne fait pas grief dès lors que le changement d’affectation ne porte aucunement atteinte aux garanties statutaires et aux perspectives de carrière de M.B… ;
– les conclusions de M. B…sont également irrecevables dès lors qu’il ne pouvait demander l’annulation du seul article 2 de l’arrêté contesté qui en est indivisible ;
– à titre subsidiaire, la demande n’est pas fondée en droit dès lors que la décision n’avait pas à être motivée et qu’aucune garantie n’avait à être respectée ;
– le changement d’affectation ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, dès lors que M. B…a déjà fait l’objet d’une sanction d’exclusion de deux mois, ni un déclassement puisqu’il assure toujours des fonctions d’encadrement et bénéficie de la même rémunération.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
– le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Deliancourt,
– les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
– et les observations de Me de Balathier Lantage, avocat, substituant la SELARL Monot – Tallent, avocat, pour M. B…ainsi que celles de Me Dumas, avocat (SELARL Cabinet Philippe Petit et Associés), pour la commune de Caluire-et-Cuire.

1. Considérant que M.B…, technicien territorial principal de deuxième classe titulaire de la commune de Caluire-et-Cuire, conteste l’arrêté du 11 mai 2012 du maire en tant qu’il procède, en son article 2, à son affectation au sein de la piscine municipale à compter du 14 mai 2012 ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu’il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
3. Considérant, tout d’abord, que M.B…, qui exerçait jusqu’au 14 mai 2012 les fonctions de responsable du service de maintenance et entretien des bâtiments et équipements au centre technique municipal (CTM), n’allègue pas que la mesure contestée qui, si elle modifie les tâches qui lui incombe, porterait atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux ;
4. Considérant, ensuite, que la mesure d’affectation contestée ne porte aucunement atteinte à la situation pécuniaire de M. B…et n’entraîne pour ce dernier aucune perte de rémunération, dès lors qu’il ressort tant de l’arrêté contesté que des divers bulletins de paie fournis que son indice brut, qui était de 581 en mai 2011, est identique en juin 2012, et que sa nouvelle bonification indiciaire est toujours de 15 points ;
5. Considérant, enfin, que si M. B…indique qu’il encadrait une centaine de personnels et que tel n’est plus le cas en raison de sa nouvelle affectation, la perte des fonctions d’encadrement ne caractérise toutefois pas par elle-même une atteinte aux responsabilités professionnelles et alors que M.B…, ainsi qu’il ressort de la fiche de poste de responsable technique de la piscine, exerce toujours des responsabilités ;
6. Considérant qu’il suit de là que le changement d’affectation auquel procède la décision en litige constitue, ainsi que le soutient en défense la commune de Cuire-et-Caluire, une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de recours ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner l’appelant à verser à la commune une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B…est rejetée.
Article 2 : M. B…versera à la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A…B…et à la commune de Caluire-et-Cuire.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
– M. Drouet, président de la formation de jugement,
– Mme Peuvrel, premier conseiller,
– M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2016.

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