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CAA Lyon, 29 décembre 2005, Chevalier, requête numéro 02LY01170, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 29 décembre 2005, Chevalier, requête numéro 02LY01170, publié aux tables , ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 6365 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6365)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Commentaire sous Conseil d’Etat, Section, 11 février 2005, GIE AXA courtage, requête numéro 252169, rec.p.45


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présentée pour Mme Stéphanie X, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Charles, domiciliée …, par la SCP DoreyPortalisPernelle, avocat au barreau de Dijon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0002523 du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Côte d’Or soit condamné à lui verser une somme à parfaire après complément d’expertise en réparation du préjudice subi du fait de l’accident survenu le 6 septembre 1999 ;

2°) de juger que le département de la Côte d’Or est entièrement responsable du dommage subi par l’enfant Charles X ;

3°) de surseoir à statuer sur le recours de plein contentieux engagé par Mme X dans l’attente du second examen de la victime qui sera pratiqué par l’expert et de l’attente de la majorité de la victime ;

4°) de condamner le département de la Côte d’Or à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

——————————————————————————————————-
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2005 :

– le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

– les observations de Me Degache, avocat du département de la Côte d’Or ;

– et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du département de la Côte d’Or :

Considérant que le jeune Zelico Palijan a été placé par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte d’Or auprès de Mme Christiane X assistante maternelle ; que, le 6 septembre 1999, il a blessé gravement à l’oeil droit Charles X alors âgé de 3 ½ ans qui était en visite chez sa grand-mère en compagnie de sa mère Mme Stéphanie X ; que cette dernière en qualité de représentante légale de Charles X a saisi le Tribunal administratif de Dijon afin d’obtenir du département de la Côte d’Or réparation du préjudice subi ; que celui-ci, par le jugement attaqué en date du 19 mars 2002, a rejeté la demande au motif que la faute de la victime était de nature à exonérer le département de toute responsabilité ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant que lorsqu’un enfant mineur est pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui est compétent pour organiser, diriger et contrôler son mode de vie, la responsabilité de la puissance publique, est engagée, même sans faute, pour les dommages éventuellement causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le jeune Zelico Palijan, placé par les services du département de la Côte d’Or a blessé le jeune Charles X alors qu’ils jouaient seuls et que ce dernier s’était saisi d’une paire de ciseaux ; que dès lors, le département de la Côte d’Or est responsable des conséquences dommageables du fait des préjudices subis en suite de cet accident par Charles X ; que toutefois, il est constant que l’objet qui a directement causé le dommage était initialement en possession de la victime qui n’était pas au moment précis de l’accident sous la surveillance directe de sa mère ; que ce seul manquement à l’obligation de surveillance constitue une faute de la victime de nature à exonérer partiellement la responsabilité du département à hauteur de soixante pour-cent ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X ; que cependant, l’état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Charles X du fait de l’accident en cause ; que par suite, il y a lieu avant de statuer sur sa demande d’indemnité d’ordonner une expertise complémentaire à celle effectuée en première instance aux fins précisées ci-après en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis par le jeune Charles X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 19 mars 2002 est annulé.
Article 2 : Le département de la Côte d’Or est déclaré responsable à hauteur de quarante pour-cent des conséquences dommageables de l’accident subi par Charles X le 6 septembre 1999.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices subis par le requérant, procédé à une expertise entre le jeune Charles X et le département de la Côte d’Or en vue de :
– examiner Charles X et de prendre connaissance de son entier dossier médical ;
– décrire son état de santé actuel ;
– déterminer le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du 6 septembre 1999 ;
– déterminer la durée des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle (avec les taux correspondants), qui sont en lien avec cet accident ;
– déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont l’intéressé demeure atteint, du fait de cet accident, à l’exclusion de la part de cette incapacité qui serait liée à son état antérieur ou, le cas échéant, à des événements ultérieurs ;
– fournir tous éléments de fait de nature à permettre à la Cour d’apprécier les souffrances physiques et le préjudice d’agrément éprouvés par l’intéressé résultant de l’accident en cause ;
Article 4 : L’expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.

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N° 02LY01170

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