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CAA Lyon, 5 juill. 1994, Sté O’Palermo, requêtes numéro 92LY00392, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Lyon, 5 juill. 1994, Sté O’Palermo, requêtes numéro 92LY00392, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 26686 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26686)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°) la requête sommaire, enregistrée le 15 avril 1992 au greffe de la cour administrative d’appel sous le numéro 92LY00392, présentée par la société à responsabilité limitée en liquidation O’Palermo représentée par sa gérante Mme Marcelle X… demeurant …, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 1992, présenté pour la société O’Palermo représentée par Mme Debar et pour Me Y…, mandataire-liquidateur, demeurant …, par Me Z…, avocat ;
La société demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements du 20 juillet 1990 et du 16 janvier 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nice, après avoir par le premier jugement ordonné un supplément d’instruction, a rejeté par le deuxième jugement la demande de la société O’Palermo tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 29 février 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition contestée ;

Vu 2°) la requête, sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1992 sous le numéro 92LY00619, présentée par la société à responsabilité limitée en liquidation O’Palermo représentée par sa gérante Mme Marcelle X… demeurant …, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 1992, présenté pour la société O’Palermo représentée par Mme Debar et pour Me Y…, mandataire-liquidateur, demeurant …, par Me Z…, avocat ;
La société demande à la cour :
1) d’annuler les jugements du 20 juillet 1990 et du 16 janvier 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nice, après avoir par le premier jugement ordonné un supplément d’instruction, a rejeté par le deuxième jugement la demande de la société O’Palermo tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juin 1994 :
– le rapport de M. Courtial, conseiller ;
– et les conclusions de M. Bonnaud, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre quatre jugements en date du 20 juillet 1990 et du 16 janvier 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nice, après avoir, par les deux premiers jugements du 20 juillet 1990, ordonné un supplément d’instruction, a rejeté par les jugements du 16 janvier 1992, d’une part, la demande de la société O’Palermo tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1979 au 29 février 1984 et, d’autre part, la demande de ladite société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, dont la société O’Palermo qui exploitait au cours de la période litigieuse un restaurant à Nice a été l’objet, l’administration a constaté des omissions de recettes et des minorations de salaires et d’achats ; qu’après avoir écarté la comptabilité jugée irrégulière et non probante, le vérificateur a procédé à une reconstitution des recettes de l’entreprise et établi, selon la procédure de rectification d’office alors applicable, les suppléments d’imposition contestés qui découlent en totalité de cette reconstitution ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notification de redressement en date du 8 octobre 1984, du mémoire et des pièces produits par l’administration devant le tribunal administratif de Nice en exécution du supplément d’instruction ordonné par celui-ci, que, pour reconstituer les recettes de la société, l’administration a, en premier lieu, ajouté aux recettes de ventes à consommer sur place comptabilisées au cours des exercices clos les 31 octobre 1980, 1981 et 1982 des recettes occultes dont elle a pu évaluer le montant à l’aide, d’une part, de tickets de caisse comportant la lettre « K » dont les mentions n’apparaissaient pas sur la bande de contrôle de la caisse enregistreuse et dont les montants n’étaient pas repris en comptabilité et, d’autre part, de photocopies relatives aux mois de juin et juillet 1982 d’une comptabilité occulte, dite « caisse noire » ; que, en deuxième lieu, les omissions de recettes de même nature se rapportant à la période vérifiée postérieure au 31 octobre 1982 ont été évaluée à 15 % des recettes déclarées par extrapolation tant de l’évolution des pourcentages d’omissions constatées pour la période antérieure que des constatations effectuées par des agents de la brigade de contrôle et de recherche lors d’une intervention sur place opérée le 23 février 1984 ; qu’enfin, la reconstitution des recettes de ventes à emporter et de communications téléphoniques a été opérée d’après les mentions figurant sur les feuillets susmentionnés de la « caisse noire » ;

Considérant qu’il est constant que les documents appartenant à la société, tickets de caisse « K » et photocopies de la « caisse noire », utilisés par l’administration, n’ont pas été saisis par les agents de la brigade de contrôle et de recherches lors de la perquisition mais ont été ultérieurement remis à ceux-ci par un ancien salarié de ladite société qui les avait obtenus par des moyens frauduleux ; que ces documents ont été ensuite communiqués au vérificateur ;
Considérant que si l’administration fiscale peut établir des redressements sur la base d’éléments de preuve légalement admissibles de toute nature, elle ne peut, en revanche, valablement s’appuyer sur des pièces qu’elle a obtenues ou qu’elle détient de manière manifestement illicite ; qu’ainsi, une méthode de reconstitution des recettes d’une entreprise qui s’appuie principalement, comme en l’espèce, sur des moyens de preuve obtenus de cette manière est radicalement viciée ; que, par suite, la société O’Palermo doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’exagération des impositions qu’elle conteste ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société O’Palermo est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge desdites impositions ;
Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif en date du 20 juillet 1990 et du 16 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : La société O’Palermo est déchargée des compléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er novembre 1979 au 29 février 1984.

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