REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Stéphane A, demeurant … par Me Michel-Melich, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0608012-0800526 du 16 novembre 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a rejeté la demande qu’il a formulée en sa qualité d’exploitant du commerce » Spidi Roses « , tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et/ou de la commune de Marseille à lui verser la somme de 45 633 euros au titre du préjudice commercial résultant des travaux de voirie effectués rue des 3 frères Barthélemy à Marseille 6ème et à l’annulation de la décision de refus de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 21 septembre 2006 de l’indemniser à ce titre ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance uniquement en tant qu’elle est dirigée contre la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 avril 2012 :
– le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
– les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Michel-Melich pour M. A ;
Considérant que M. A demande l’annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en sa qualité d’exploitant du commerce » Spidi Roses « , tendant d’une part à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 45 633 euros au titre du préjudice subi par son commerce et résultant des travaux de voirie effectués rue des 3 frères Barthélemy à Marseille 6ème et, d’autre part, à l’annulation de la décision de refus de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 21 septembre 2006 de l’indemniser à ce titre ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant d’une part qu’en matière de recours de plein contentieux, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige ; qu’ainsi, les premiers juges n’étaient pas tenus de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2006 de refus, par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, de faire droit à la demande indemnitaire préalable du requérant ;
Considérant d’autre part que, les premiers juges ont pu régulièrement rejeter au fond la demande de M. A sans statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine, qui ne pouvait modifier l’issue du litige ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité pour ces deux motifs ;
Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
Considérant que le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu’il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure ; que la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices, et justifier que ledit préjudice présente un caractère spécial et anormal ; que les premiers juges ont examiné le présent litige, contrairement à ce que soutient M. A, sur le fondement de ces principes qu’ils ont cités ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux litigieux se sont déroulés en deux tranches successives, la première phase consistant en des travaux de dépose de conduites d’assainissement souterraines du 3 février au 3 juin 2003, la seconde phase en la réhabilitation des ouvrages d’assainissement du 24 novembre 2003 au 30 janvier 2004, soit une période totale de travaux de six mois sur une période de deux ans ; que l’arrêté du 17 novembre 2003, produit par la communauté urbaine, du maire de la commune de Marseille réglementant de manière temporaire la circulation et le stationnement rue des 3 frères Barthélemy du 20 novembre 2003 au 29 février 2003 établit que, si le stationnement des véhicules a été interdit pendant cette période côté impair de la rue sur 20 m à la hauteur du n° 5, soit à proximité immédiate du commerce de M. A situé au n°7 de la rue, en revanche une voie de circulation de 3,5 m minimum a été maintenue pour les automobiles pendant toute la durée des travaux, contrairement à ce qui est soutenu par M. A ; qu’il est constant qu’un passage, même étroit, a été aménagé pour les piétons pendant cette période ; que, si la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne conteste pas que des palissades se dressaient pendant le chantier devant son commerce, il n’est pas établi que ces palissades auraient rendu invisible l’enseigne ou qu’elles auraient empêché la clientèle de pénétrer dans le magasin ; que, dans ces conditions, M. A n’établit pas que la gêne que le magasin » Spidi Roses » a subie du fait des travaux ci-dessus mentionnés aurait excédé les sujétions que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques;
Considérant que, pour établir le lien de causalité entre les travaux publics et le préjudice commercial qui en résulterait, le requérant produit des attestations de son expert comptable indiquant une perte respective de chiffre d’affaires de 38 % et 24 % de son commerce en 2003 et 2004, années des travaux litigieux ; que, toutefois, les pièces produites par M. A ne permettent pas d’établir que le commerce situé rue du Rouet, non affecté par les travaux litigieux, n’a pas connu aussi de baisse de chiffre d’affaires pendant les années 2003 et 2004 ; que le requérant n’apporte aucun autre élément de nature à rattacher les causes de variation de son chiffre d’affaires aux travaux litigieux ; qu’ainsi, le lien de causalité entre l’exécution des travaux litigieux et le préjudice commercial allégué n’est pas établi ; que, par suite, les conclusions indemnitaires du requérant ont été à juste titre rejetées par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, ses conclusions dirigées contre le refus daté du 21 septembre 2006 de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de faire droit à sa demande indemnitaire préalable doivent être rejetées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole tendant à l’application de ce même article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole .
»
»
»
»
N° 10MA001982