Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1300059 du 14 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme A…, l’arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel il l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a placée en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A…;
Le préfet du Bas-Rhin soutient que c’est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de ce qu’il n’avait pu fonder son arrêté sur les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressée avait fait l’objet d’une remise aux autorités françaises par les autorités allemandes et qu’elle devait être regardée comme étant entrée régulièrement en France ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête susvisée a été communiquée à Mme A…à l’adresse indiquée par celle-ci, où elle n’a pu lui être remise, l’intéressée étant inconnue à cette adresse ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :
– le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision en date du 10 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ; qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2008 pour y demander l’asile, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 juillet 2010 après le rejet de ladite demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ; qu’à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2010 que par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mars 2012, l’intéressée a quitté le territoire français pour se rendre en Allemagne ; qu’en l’absence de tout document lui permettant de pénétrer régulièrement sur le territoire français, Mme A…entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans que l’intéressée puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle a fait l’objet, de la part des autorités allemandes, d’une remise aux autorités françaises en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, qui prévoient notamment qu’un Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d’un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre État membre ; que la mise en œuvre de ce dispositif de reprise en charge n’a en effet ni pour objet ni pour effet de régulariser la situation du ressortissant étranger au regard des règles régissant son entrée sur le territoire français ; qu’il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement en date du 14 janvier 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté en date du 10 janvier 2013 portant obligation pour Mme A…de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’elle était entrée régulièrement en France dans le cadre d’une procédure de remise ;
2. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A…tant devant le Tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ;
En ce qui concerne les autres moyens de Mme A… :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait fondé à tort sur les dispositions du 1° de l’article L. 511‑1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre la décision litigieuse et contrairement à ce que soutient Mme A…, le préfet du Bas-Rhin a examiné si elle pouvait bénéficier d’un droit au séjour et s’il lui semblait opportun de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’il ressort des pièces du dossier que MmeA…, laquelle est âgée de 22 ans, fait valoir qu’elle est en France depuis 2008 où elle poursuit ses études et que ses parents et son frère résident en France ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est majeure et célibataire, qu’elle a résidé habituellement hors du territoire français jusqu’en 2008, date de son arrivée en France où elle séjourne sans disposer d’un quelconque titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour depuis 2010 ; qu’elle ne justifie pas de la régularité du séjour des membres de sa famille, le préfet du Bas-Rhin soutenant sans être sérieusement contesté que ses parents sont en situation irrégulière et ont ainsi vocation à retourner dans leur pays d’origine ; que, dans ces conditions, Mme A…n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire :
7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que Mme A… n’a pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ladite décision soulevé à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de du II de l’article L. 511-1 du CESEDA : « (…) L’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (…) » et qu’aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. » ;
9. Considérant que la décision en litige, qui vise les dispositions du a), du d) et du f) du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’il existe un risque que Mme A…se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement, qu’elle ne justifie d’aucun domicile fixe et stable et qu’elle est dépourvue de tout document d’identité ou de voyage, ce qui ne permet pas à l’intéressée de justifier de garanties de représentation suffisantes ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions précitées ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au « départ volontaire »: « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours » ; que le 7) de l’article 3 de la même directive définit ce “risque de fuite” comme « le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite » ; qu’aux termes de l’article L. 511-1 du CESEDA : « II. Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification (…) / Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (…) / 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; … d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; …. f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (…) » ;
11. Considérant que les dispositions précitées du II de l ’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ; que l ’hypothèse prévue au 3° dudit article est la transposition exacte des dispositions du 4° de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° du II de l’article L. 511-1 précité définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l’article 3 de la directive ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale, faute pour la loi, qui en constitue le fondement, d’être compatible avec les garanties prévues par la directive précitée, ne peut qu’être écarté ;
12. Considérant, enfin, que Mme A…ne conteste pas sérieusement être dépourvue de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’elle n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 27 juillet 2010 et l’obligeant à quitter le territoire français ; qu’ainsi, Mme A…n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet du Bas-Rhin visant notamment l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquant notamment que Mme A…n’établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet du Bas-Rhin ait indiqué dans sa décision que Mme A…pourra être reconduite à destination de tout pays dans lequel elle sera légalement admissible ou à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se soit estimé lié par les décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ;
17. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que selon l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; que si Mme A…soutient qu’elle encourt des risques de persécutions en Arménie, les éléments qu’elle produit ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des menaces auxquelles elle soutient être exposée en cas de retour dans son pays d’origine, menaces dont ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d’asile n’ont d’ailleurs retenu l’existence ; que, par suite, la décision fixant son pays d’origine comme pays de destination n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (…) 6° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’ un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé », et qu’aux termes de l’article L. 561-2 du même code : « Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à cette obligation. » ;
19. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui vise le 6° de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les circonstances du séjour de Mme A…en France et précise qu’elle ne présente pas de perspectives raisonnables d’exécution volontaire de la décision d’éloignement et ne peut quitter le territoire immédiatement sans qu’il y ait lieu de l’assigner à résidence, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu’être écarté ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de lui octroyer un délai de départ volontaire que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces mêmes décisions à l’encontre de la décision ordonnant le placement en rétention administrative ne peut qu’être écarté ;
21. Considérant, en troisième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se soit cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ;
22. Considérant, en dernier lieu, que Mme A…soutient qu’une mesure moins contraignante aurait dû être prise dès lors qu’elle justifie notamment d’un domicile fixe où elle réside avec ses parents, qu’elle ne s’est soustraite à aucune convocation des autorités, qu’elle est scolarisée et qu’elle avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’a pas déclaré son domicile aux autorités et qu’elle ne bénéficie que d’un hébergement d’urgence, qu’elle n’a pas donné suite à l’obligation de quitter le territoire français dont elle a précédemment été l’objet et qu’elle ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer à bon droit que l’intéressée ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et, par suite, ordonner son placement en rétention administrative sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation ;
23. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de Mme A…, la décision en date du 10 janvier 2013 portant obligation de quitter le territoire français et les décisions du même jour portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et placement en rétention ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300059 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de Mme A…est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B…A…et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Metz.