Par le présent arrêt, la cour juge qu’une remise d’un demandeur d’asile aux autorités françaises en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, qui prévoient notamment qu’un Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile est tenu de reprendre en charge le ressortissant d’un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre État membre, n’a ni pour objet ni pour effet de régulariser la situation du ressortissant étranger au regard des règles régissant son entrée sur le territoire français.
Cet arrêt doit toutefois être lu en parallèle avec l’arrêt de la cour du 10 juin 2013, n° 12NC00714, M. S., qui juge que, prise à elle seule, une remise aux autorités françaises ne saurait davantage être regardée comme une « entrée irrégulière » en France. L’arrêt n° 12NC00714 est à rapprocher d’un précédent arrêt de la cour n°09NC00898, qui juge de même, s’agissant de l’application du II de l’article L. 511-1, qu’un arrêté de reconduite à la frontière ne peut être pris dès lors que la reprise en charge par les autorités françaises ne saurait être considérée comme une entrée illégale en France, arrêt qui revient sur la solution contraire résultant d’un arrêt 09NC00305 du 18 juin 2009.
En d’autres termes, la remise d’un demandeur d’asile aux autorités françaises ne saurait être considérée comme une « entrée en France »au sens du I de l’article L 511-1 du CESEDA, et la régularité de l’entrée en France doit s’apprécier uniquement par rapport à la situation de l’étranger préexistant à son départ pour un autre Etat membre.
C’est ce rapprochement entre les deux arrêts qui confère son intérêt à la présente décision, conforme sur le premier point à la jurisprudence des autres cours.