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CAA Nancy, 10 décembre 2007, Société Royal kebab, requête numéro 06NC00839, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 10 décembre 2007, Société Royal kebab, requête numéro 06NC00839, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 14203 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14203)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour la société ROYAL KEBAB, dont le siège est 2 rue de la Fare à Saint Vit (25410), par Me Bertin ; la société ROYAL KEBAB demande à la cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0600331 du 11 mai 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande d’introduction d’un salarié étranger ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d’enjoindre au directeur départemental du travail et de l’emploi du Jura d’instruire la demande d’introduction, dans un délai de 2 mois à compter de la décision de la Cour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : – l’ordonnance attaquée est intervenue prématurément, en méconnaissance de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le délai de recours avait été conservé par la demande de communication des motifs de la décision administrative ; – contrairement à ce qu’a considéré la présidente du tribunal, le recours était motivé ; – l’administration n’ayant pas communiqué le motifs de sa décision dans le délai d’un mois à compter de la date de la demande, ladite décision est entachée d’illégalité pour défaut de motivation ; – l’administration a commis une erreur de droit en constatant une inadéquation entre le poste et le profil du salarié ; – elle a commis une erreur de fait en relevant qu’il n’y avait eu aucun contact avec l’ANPE alors qu’un tel contact a bien eu lieu ; – elle a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dans l’analyse de la capacité financière de l’entreprise, en ne prenant pas en compte la marge bénéficiaire supérieure de l’activité de restauration ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2007, présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : – il ne peut se prononcer sur la régularité de l’ordonnance et la recevabilité de la demande ; – la réponse à la demande de motivation n’est parvenue qu’avec un jour de retard à son destinataire, ce qui ne permet pas de regarder la décision comme illégale ; – l’enquête a montré que l’entreprise n’avait pas les capacités financières pour accueillir un salarié ; – le demandeur avait reçu une offre de l’ANPE mais le salarié ne remplissait pas les conditions ; – le demandeur ne pouvait établir la qualification du salarié qu’il souhaitait introduire ; – le poste de cuisinier n’était pas en concordance avec le poste réel existant dans cette activité et, en tout état de cause, les conditions d’exercice de l’activité ne nécessitaient pas une formation de cuisinier ; – le contrôleur du travail s’est rendu à plusieurs reprises au siège de l’entreprise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2007 : – le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, – et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

 

Sur la régularité du jugement :

Considérant d’une part qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif… peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d’avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et qu’aux termes de l’article R. 411-1 du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours.» ; que, d’autre part, l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que : «Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre la dite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués» ; qu’il résulte de l’application combinée de ces textes que l’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet peut, s’il a saisi l’administration d’une demande de communication des motifs de cette décision, régulariser sa requête jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués suite à sa demande expresse formulée dans le délai de recours contentieux ; Considérant que, par l’ordonnance attaquée en date du 11 mai 2006 la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration durant quatre mois à compter du 29 septembre 2005, en considérant que la société requérante n’avait pas motivé sa requête dans le délai de deux mois suivant son enregistrement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 14 février 2006, joint à la requête, la société ROYAL KEBAB avait, en application des dispositions de l’article 5 précitées de la loi du 11 juillet 1979, demandé la communication des motifs de cette décision, et que la réponse du préfet lui a été notifiée le 17 mars 2006, ce qui a eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux jusqu’au 18 mai 2006, date d’expiration du délai de deux mois suivant la réponse apportée par le préfet du Doubs ; qu’ainsi, contrairement aux motifs de l’ordonnance attaquée, le délai dont disposait la société requérante pour motiver sa requête n’était pas expiré à la date du rejet de ladite requête pour défaut de moyens ; que, par suite, l’ordonnance susvisée de la présidente du Tribunal administratif de Besançon doit être annulée ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ROYAL KEBAB devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur la légalité externe, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société ROYAL KEBAB a adressé au préfet du Doubs une demande tendant à l’introduction d’un salarié étranger, dont il a été accusé réception le 29 septembre 2005 ; que, du silence de l’administration pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet ; que, comme il vient d’être dit, la société ROYAL KEBAB a demandé, par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 14 février 2006, à connaître les motifs de la décision implicite lui refusant l’autorisation d’introduction d’un salarié étranger ; que la réponse à cette demande, bien que datée du 14 mars 2006, n’est parvenue à la société requérante que le 17 mars 2006, soit au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’à défaut de communication de ses motifs dans le délai prescrit, la décision implicite susmentionnée se trouve entachée d’illégalité et la société ROYAL KEBAB est, par suite, fondée à en demander l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; Considérant qu’eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’instruction de la demande de la société ROYAL KEBAB, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à payer à la société ROYAL KEBAB au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : L’ordonnance de la présidente du Tribunal administratif de Besançon du 11 mai 2006 et la décision implicite de rejet née du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Doubs sur la demande d’introduction d’un salarié étranger de la société ROYAL KEBAB en date du 29 septembre 2005 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder à l’instruction de la demande de la société ROYAL KEBAB, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à la société ROYAL KEBAB, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROYAL KEBAB et ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet du Doubs.

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