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CAA Nancy, 12 mai 2014, Ministre de l’écologie, requête numéro 13NC01591

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 12 mai 2014, Ministre de l’écologie, requête numéro 13NC01591, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 17811 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=17811)


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Décision commentée par :
  • CAA de Nancy, Pouvoirs de police générale du préfet et schéma départemental de gestion cynégétique


Décision citée par :
  • CAA de Nancy, Pouvoirs de police générale du préfet et schéma départemental de gestion cynégétique


Vu le recours, enregistré le 14 août 2013 sous le n° 13NC01591, présenté par le ministre de l’écologie ; le ministre demande à la Cour ;

1°) d’annuler le jugement n° 1100088 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, annulé l’arrêté n° 2010-2405 du 19 novembre 2010 par lequel le préfet de la Meuse avait modifié son arrêté n° 2006-0188 du 13 juillet 2006 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique pour son département ;

2°) de rejeter les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse ;

Il soutient qu’il doit être fait droit à sa demande de substitution de base légale et fait valoir que le préfet aurait pris la même décision en mettant en oeuvre le pouvoir de police générale qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la prolifération des sangliers constituant un fléau en termes de salubrité publique et de sécurité routière ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2013, le mémoire en défense présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée par son président, par Me Lagier, avocat ; la fédération conclut au rejet de la requête; elle fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’environnement que l’élaboration du schéma départemental cynégétique appartient à la seule fédération départementale des chasseurs et que la substitution de base légale demandée par le préfet ne pourra qu’être écartée, les considérations de sécurité publique n’étant pas fondées ;

Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 avril 2014 :

– le rapport de Mme Rousselle, président,

– et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 19 novembre 2010, le préfet de la Meuse a modifié son arrêté du 13 juillet 2006 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique de la Meuse, et a suspendu l’agrainage et toute forme d’apport artificiel de nourriture du 1er décembre au 28 février sur l’ensemble du département de la Meuse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision, pour incompétence du préfet au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’environnement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’environnement :  » Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d’agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le plan régional de l’agriculture durable mentionné à l’article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 420-1 et les dispositions de l’article L. 425-4.  » ;

3. Considérant que, devant la Cour, le ministre, qui ne conteste pas le motif d’annulation retenu par les premiers juges, demande qu’il soit procédé à une substitution de base légale et fait valoir qu’il aurait pu prendre la même décision sur le fondement du pouvoir de police générale qu’il tient des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles  » 3° Le représentant de l’État dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune  » ;

4. Considérant que la substitution de base légale n’est possible que lorsque l’autorité administrative aurait été susceptible de prendre la même décision sur le fondement du texte substitué au vu de règles de portée équivalente, dans le cadre d’un même pouvoir d’appréciation et sans priver l’intéressé de garanties de procédure qu’il tiendrait du texte substitué ;

5. Considérant que le pouvoir conféré au préfet par les dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’environnement n’est pas de même nature que le pouvoir dont ce dernier dispose, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour apprécier si les conditions requises par ce texte sont remplies ainsi que la nature et la portée des mesures qu’il est amené à prendre le cas échéant ; qu’il suit de là qu’il ne peut être fait droit aux conclusions du ministre tendant à ce que l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales soit substitué à l’article L. 425-1 du code de l’environnement pour fonder la décision attaquée ;

6. Considérant au surplus que le ministre de l’écologie ne saurait soutenir que le pouvoir de police générale conféré au préfet par les dispositions de l’article L. 2215-1 précitées auraient permis à ce dernier de modifier le plan de gestion départemental relatif à la gestion de l’espèce sanglier intégré au schéma départemental cynégétique dès lors qu’il n’établit pas, par ses seules affirmations, l’ampleur ni la gravité des atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques résultant du seul agrainage hivernal des sangliers ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, le ministre ne contestant pas le motif d’annulation retenu par les premiers juges, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du préfet de la Meuse en date du 19 novembre 2010 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l’écologie est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Meuse.

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