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CAA Nancy, 30 décembre 2014, M. S., requête numéro 14NC00217

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 30 décembre 2014, M. S., requête numéro 14NC00217, ' : Revue générale du droit on line, 2014, numéro 20843 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20843)


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Décision commentée par :
  • CAA de Nancy, L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d’un salarié est-elle légale ?


Décision citée par :
  • CAA de Nancy, L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail d’un salarié est-elle légale ?


COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE NANCY

N° 14NC00217

__________

M. S.

__________

M. Couvert-Castéra

Président

__________

M. Michel

Rapporteur

__________

M. Laubriat

Rapporteur public

__________

Audience du 9 décembre 2014

Lecture du 30 décembre 2014

__________

66-07-01-04-02

C+
mav

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Nancy

(4ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. DS, demeurant  (51500), par Me Kolmer-Ienny de la Selarl Gillard Cullot-Kolmer-Ienny & Michelot ;

M. S. demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202282 du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SARL Société Rémoise de Maintenance, la décision du 9 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social avait, d’une part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 7 juin 2012 ayant autorisé le licenciement de M. S. et, d’autre part, refusé l’autorisation de licencier ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Société Rémoise de Maintenance devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Société Rémoise de Maintenance la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

– son licenciement est fondé sur un motif discriminatoire, lié à l’exercice de son mandat de représentant du personnel ;

– la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie par la SARL Société Rémoise de Maintenance ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté pour la SARL Société Rémoise de Maintenance (SOREM) par Me Choffrut de la SCP Choffrut Brener ; la SARL SOREM conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. S. la somme de 1 700 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– les interventions en litige mentionnées par M. S. sur ses fiches d’activités hebdomadaires présentent un caractère fictif, ainsi qu’il ressort du défaut de consignation par ce dernier de ces interventions dans les cahiers de chaufferie en méconnaissance des obligations légales et contractuelles ;

– l’exploitation des relevés du système de GPS du véhicule de M. S. confirme la réalité de ces faits ;

– ces faits justifient le bien fondé de la demande de licenciement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour M. S., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que la SARL SOREM ne peut apporter la preuve des faits reprochés par l’exploitation des relevés du système de GPS de son véhicule dès lors qu’il s’agit, en l’espèce, d’un mode de preuve illicite ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n’a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre 2014 :

– le rapport de M. Michel, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1.     Considérant que M. S. a été employé par la SARL Société Rémoise de Maintenance (SOREM), depuis 2006, en contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffagiste ; que, par courrier du 3 décembre 2011, il a demandé à son employeur l’organisation de l’élection des délégués du personnel ; qu’il a été élu délégué du personnel titulaire le 15 mai 2012 ; que, par lettre du 18 avril 2012, la SARL SOREM a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. S. pour faute ; qu’à la suite d’une enquête contradictoire effectuées les 16 et 25 mai 2012, l’inspectrice du travail a autorisé, par décision du 7 juin 2012, le licenciement de M. S. ; que, sur recours hiérarchique formé par l’intéressé, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 7 juin 2012 et a refusé l’autorisation de licencier ce dernier au motif que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n’était pas établie ; que M. S. relève appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de la SARL SOREM, la décision du ministre du 9 novembre 2012 refusant d’autoriser le licenciement de M. S. ;

Sur la légalité de la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social :

2.     Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2411-5 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ;

3.     Considérant que la SARL SOREM reproche à M. S. d’avoir inscrit dans les fiches d’activité qu’il lui a transmises au titre du mois de février 2012 certaines interventions pour des sociétés clientes, qu’il n’aurait pas réellement effectuées ; que, pour établir la réalité de ces faits, la SARL SOREM se prévaut, d’une part, de données issues du système de navigation embarqué dans le véhicule de M. S. et, d’autre part, de ce que l’intéressé n’a pas rempli les cahiers de chaufferie des établissements dans lesquels il indique être intervenu ;

4.     Considérant, en premier lieu, que l’employeur ne peut rapporter la preuve du caractère fautif du comportement du salarié en recourant à des éléments de preuve dont il a disposé par des moyens illicites ; qu’aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ; que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail ; qu’en outre, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et portées à la connaissance des salariés ;

5.     Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. S. était libre d’organiser son activité, à charge pour lui notamment de remplir des fiches d’activité hebdomadaires indiquant les lieux d’intervention et leur durée ; que, par ailleurs, M. S. soutient sans être contredit qu’aucune information n’a été portée à la connaissance des salariés par l’employeur quant à l’utilisation d’un système de géolocalisation ; que, dès lors, la SARL SOREM ne saurait se fonder sur les données issues du système de navigation embarqué dans le véhicule de M. S. pour établir que certaines de ses interventions auprès des sociétés clientes au titre du mois de février 2012 n’auraient pas été réellement effectuées ;

6.     Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. S. a mentionné dans ses fiches d’activité hebdomadaires du mois de février 2012 des interventions qu’il aurait effectuées les 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22 et 24 février dans différentes chaufferies ; qu’il est constant que ces interventions n’ont pas été mentionnées par l’intéressé dans les cahiers de chaufferie des établissements qu’il indique avoir visités dans le cadre de son travail ;

7.     Considérant, toutefois, qu’à supposer même que les salariés chauffagistes de la SARL SOREM soient effectivement tenus de renseigner systématiquement les cahiers de chaufferie lors de chacune de leurs interventions dans les établissements des sociétés clientes, la seule circonstance que M. S. n’a pas rempli les cahiers de chaufferie lors des interventions susmentionnées du mois de février 2012 ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que l’intéressé n’est pas réellement intervenu dans ces chaufferies ; qu’à cet égard, il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que des collègues de M. S., entendus lors de la contre-enquête effectuée par l’administration du travail, ont indiqué « des fois omettre de remplir le cahier » ; que, par ailleurs, la SARL SOREM ne produit pas d’autres d’éléments de preuve de nature à établir le caractère fictif des interventions susmentionnées de l’intéressé au cours du mois de février 2012, tels que notamment des lettres des sociétés clientes se plaignant de l’absence de réalisation de ces interventions ;

8.     Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, au motif que la matérialité des faits reprochés à l’intéressé était établie, la décision du 9 novembre 2012 du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social refusant l’autorisation de licencier M. S. ;

9.     Considérant qu’aucun autre moyen n’a été invoqué devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par la SARL SOREM à l’appui de sa demande, dont la Cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;

10.     Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. S. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 novembre 2012 ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11.     Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. S., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL SOREM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL SOREM la somme de 1 500 euros à verser à M. S. sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202282 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL Société Rémoise de Maintenance (SOREM) devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : La SARL Société Rémoise de Maintenance (SOREM) versera à M. S. une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Société Rémoise de Maintenance (SOREM) tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D. S., au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SARL Société Rémoise de Maintenance.

Délibéré après l’audience du 9 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

– M. Couvert-Castéra, président de chambre,

– Mme Rousselle, président assesseur,

– M. Michel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

Le rapporteur,

Signé : A. MICHEL
Le président,

Signé : O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,

Signé : F. DUPUY
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

N° 14NC00217

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