REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Association des familles victimes du saturnisme, dont le siège est 3, rue du Niger à Paris (75012) ; l’Association des familles victimes du saturnisme demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2013 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, en tant qu’il ne fait pas figurer dans la liste des titres de séjour permettant de prétendre à l’attribution d’un logement par un organisme d’habitations à loyer modéré les autorisations provisoires de séjour prévues à l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : » Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement (…) » ; que l’Association des familles victimes du saturnisme demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er février 2013 pris pour l’application de ces dispositions, en tant qu’il ne fait pas figurer dans la liste des titres de séjour permettant de prétendre à l’attribution d’un logement par un organisme d’habitations à loyer modéré les autorisations provisoires de séjour prévues à l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être accordées à l’un des parents d’un étranger mineur disposant d’une carte de séjour » vie privée et familiale » en raison d’un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 2 de ses statuts, en date du 8 mai 2011, que l’Association des familles victimes du saturnisme » soutient les personnes atteintes de saturnisme ou exposées au plomb ainsi que leur entourage ; informe tous les publics sur le saturnisme ; agit pour la mise en oeuvre d’une politique de prévention, de santé publique et de réparation des risques liés au saturnisme » ; qu’eu égard à cet objet social, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir l’arrêté qu’elle attaque ; que, par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’Association des familles victimes du saturnisme est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Association des familles victimes du saturnisme, au ministre de l’intérieur, à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.