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CAA Nancy, 4 octobre 2012, Commune de Riedwihr, requête numéro 11NC01228, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 4 octobre 2012, Commune de Riedwihr, requête numéro 11NC01228, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 20389 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20389)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Salaun, « Pour qui sont ces cloches qui tintent sur nos têtes ? » ou la complainte du maire pris entre le battant et la robe !


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour, complétée par mémoires de production enregistrés les 12 août et 12 septembre 2011, présentée pour la commune de Riedwihr (68 320), par Me Meyer, avocat ;

La commune de Riedwihr demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0902492 en date du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de M. et Mme A de remédier aux nuisances sonores excessives liées à la sonnerie de l’Angélus à 6 heures du matin ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A enregistrée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M et Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

– le rapport relatif à l’émergence sonore des sonneries de cloches, émanant du cabinet Neubert, produit par M et Mme A, n’était pas contradictoire ; il n’émanait ni d’un huissier, ni de la DDASS, ni d’un expert judiciaire ;

– le fait que la sonnerie de l’Angélus à 6 heures du matin dépasse les seuils d’émergence sonore autorisés par le code de la santé publique, au demeurant non applicable, ne constitue pas une nuisance excessive qui troublerait la santé publique ; la population de la commune, qui a été consultée, est très majoritairement favorable au maintien des sonneries de cloches existantes ; trois propriétaires de gîtes situés à proximité attestent qu’ils n’ont jamais été destinataires de plaintes du fait de sonneries de cloches ;

– la théorie de la  » pré-occupation  » doit être retenue ; M. A demeure depuis 72 ans à l’ombre du clocher sans se plaindre de la gêne que les cloches occasionneraient ; il a autorisé son fils à construire à proximité encore plus immédiate du clocher ; il a ouvert un gîte dans son habitation ;

– par délibération en date du 31 août 2011, l’horaire de la sonnerie de l’Angélus au matin a été reculé de 6 heures à 6 heures 30 minutes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 3 août et 26 octobre 2011 et 8 février 2012, les mémoires en défense présentés pour M et Mme Martin A, par Me Gillig, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Riedwihr au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;

Ils soutiennent que :

– les mesures effectuées par le cabinet d’expertise Neubert dans la nuit du 9 au 10 mai 2008, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par la commune appelante, ont démontré que les émergences sonores engendrées en soirée et durant la nuit par les sonneries des cloches de l’église de Riedwihr excèdent les niveaux autorisés ; notamment, la sonnerie de l’Angélus à 6 heures du matin pendant 4 minutes 30 secondes dépasse de 500 fois le seuil autorisé ; il n’était pas nécessaire de se référer à des mesures effectuées par un huissier, la DDASS ou un expert judiciaire ;

– la circonstance que la sonnerie des cloches de l’église soit un usage établi ne permet pas au maire de ne pas user de ses pouvoirs de police pour faire respecter la tranquillité publique ; en l’espèce, il n’existe pas dans la commune de Riedwihr d’usage local établi ; cet usage ne devait pas être établi antérieurement à la loi du 9 décembre 1905 et même avant 1951, date de l’électrification des cloches ;

– la sonnerie de l’Angélus à 6 heures du matin peut connaître un sort différent des autres sonneries nocturnes eu égard à leurs intensités sonores différentes ; en effet, elle entraîne un dépassement de 500 fois du seuil autorisé ; les valeurs atteintes dépassent le seuil fixé par le code du travail pour prévenir les surdités professionnelles ; il existe donc une réelle nuisance excessive à la tranquillité publique que doit prévenir le maire ; les attestations de propriétaires de gîtes, produites par la commune appelante, ne sont pas probantes eu égard à leurs lieux d’implantation plus éloignés ;

– l’attachement des habitants de la commune à la sonnerie de l’Angélus ne peut justifier la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police ;

– la référence à la théorie de la  » pré-occupation  » n’est pas pertinente dès lors que les dispositions de l’article L. 112-3 du code de la construction et de l’habitation ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce ; la sonorité des sonneries est plus importante depuis 2007, date de changement du bourdon ; l’exception de risque accepté ne joue pas dans la présente instance ;

– l’arrêté du maire de Riedwihr en date du 31 août 2011 reculant l’heure de la sonnerie de l’Angélus ne remet pas en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; la Cour ne doit pas en tenir compte ; au surplus, ledit arrêté a été contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et le règlement d’application établi le 14 messidor an X pour le département du Haut-Rhin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 septembre 2012 :

– le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

– les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

– et les observations de Me Meyer, avocat de la commune de Riedwihr, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de M. et Mme A ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 48 de la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :  » L’évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d’appeler les fidèles au service divin par le son des cloches : on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale  » ; que l’article 1er du règlement d’application susvisé établi le 14 messidor an X pour le département du Haut-Rhin dispose notamment que  » on sonnera l’angélus le matin, le midi et au déclin du jour  » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales :  » Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes  » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-3 du même code :  » Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes  » ; qu’ainsi, il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants ;

2. Considérant que, par courrier en date du 5 janvier 2008, M. et Mme A ont demandé au maire de la commune de Riedwihr d’user de son pouvoir de police afin de faire cesser les nuisances sonores excessives liées à la sonnerie des cloches de l’église de 22 heures à 7 heures du matin ; que le maire leur a opposé un refus implicite ; que, par le jugement attaqué en date du 1er juin 2011, rejetant le surplus des conclusions de la requête, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision du maire de Riedwihr rejetant la demande de M. et Mme A en tant qu’elle sollicitait qu’il soit remédié à la gêne générée par la sonnerie de l’Angélus à six heures du matin et, d’autre part, enjoint le maire de prendre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, toute mesure de nature à faire cesser les nuisances excessives liées à la sonnerie de l’Angélus à six heures du matin ;

3. Considérant, d’une part, que la seule circonstance que M et Mme A aient pris le parti d’habiter à proximité de la chapelle de Riedwihr en connaissance du fait que les cloches retentissent pour l’Angélus le matin, à une époque au surplus à laquelle ladite sonnerie était moins forte, n’a pas pour effet de rendre irrecevables pour défaut d’intérêt à agir leurs conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre le refus implicite du maire de la commune d’accéder à leur demande en date du 5 janvier 2008 d’interrompre la sonnerie de l’Angélus avant 7 heures du matin ;

4. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une étude en date du 28 mai 2008, émanant du cabinet Neubert, spécialisé notamment dans l’acoustique, qui, si elle n’a pas été établie de manière contradictoire, a abouti à des résultats non sérieusement contestés, que la sonnerie de l’Angélus à six heures du matin, mesurée dans la nuit du 9 au 10 mai 2008, s’élève à 92 décibels et dure quatre minute et demie ; que, d’ailleurs, conscient de la gêne occasionnée, par arrêté n° 11 en date du 31 août 2011, le maire de Riedwihr a, consécutivement au jugement attaqué, reporté la sonnerie de l’Angélus du matin de six heures à six heures trente minutes ; qu’en dépit de ce report, eu égard à l’intensité de la sonnerie de l’Angélus qui portait une atteinte excessive à la tranquillité publique, le maire de Riedwihr devait user du pouvoir de police qu’il tient des textes précités et fixer ainsi à au moins sept heures ladite sonnerie, quand bien même aurait existé un usage local auquel la population communale adhérait majoritairement ; que, par suite, son refus implicite de procéder à cette modification sollicitée en date du 5 janvier 2008 par M et Mme A était entaché d’illégalité et devait être annulé ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Riedwihr n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de son maire rejetant la demande de M. et Mme A de remédier aux nuisances sonores excessives liées à la sonnerie de l’Angélus à six heures du matin ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :  » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation  » ;

7. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M et Mme A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Riedwihr au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Riedwihr le paiement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de M et Mme A au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de Riedwihr est rejetée.

Article 2 : La commune de Riedwihr versera à M et Mme A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Riedwihr et à M et Mme Martin A.

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11NC01228

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