REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant au…, ; M. A…demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08MA00429 du 30 mars 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0506427 du 26 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer émis à son encontre le 11 octobre 2005 par le trésorier-payeur général du Gard et des titres de recette correspondants ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B…A…,
– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B… A…;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… A…, déclaré comptable de fait des deniers du département du Gard, a été constitué débiteur, par un jugement devenu définitif n° 99-0613 du 12 octobre 1999 de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, d’une somme totale de 294 351,61 euros portant intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1997 ; que, par deux décisions du 7 juin 2004 du ministre chargé du budget, il a été fait remise gracieuse à l’intéressé du débet prononcé à son encontre sous réserve du versement de la somme de 196 881,05 euros nette d’intérêts ; que par deux jugements n°s 2000-0015 et 2000-0018 en date du 10 février 2000, devenus eux aussi définitifs, M. A…a été condamné au paiement d’amendes pour un montant total de 6 097,96 euros ; que, pour le recouvrement de l’ensemble de ces sommes, le trésorier-payeur général du Gard a adressé à M. A…, le 11 octobre 2005, un commandement de payer ; que par un jugement du 26 novembre 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet acte de poursuite ; que la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête par laquelle M. A…a demandé l’annulation de ce jugement par un arrêt du 30 mars 2009, contre lequel l’intéressé se pourvoit en cassation ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter les moyens tirés de l’incompétence du trésorier-payeur général du Gard pour signer le commandement de payer et de l’irrégularité en la forme de cet acte de poursuite, la cour administrative d’appel a relevé que ces moyens avaient été présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que pour décliner la compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une telle opposition à poursuites, la cour s’est fondée à tort sur les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, alors que les sommes dont M. A…conteste le recouvrement, qui consistent en un débet et des amendes pour gestion de fait, ne constituent pas un impôt, une taxe, une redevance ou une créance fiscale au sens de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales et ne sont, dès lors, pas soumises aux dispositions de ce livre ;
3. Considérant qu’il résulte, toutefois, de l’article L. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire alors applicable que : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire » ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne soustrait à la compétence de l’ordre judiciaire, d’une part, les oppositions à poursuites mentionnées à l’article 8 du décret du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 de ce décret et, d’autre part, les oppositions à poursuites mentionnées à l’article 9 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ; que la contestation de la validité en la forme d’un acte de poursuite formé en vue du recouvrement forcé d’une créance de nature administrative de l’Etat et d’une amende constitue une opposition à poursuites ; qu’il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de moyens tirés de l’irrégularité en la forme d’actes de poursuite ayant trait au recouvrement d’un débet ou d’une amende infligée à un comptable de fait ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge du fond et ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel pour justifier l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de moyens mettant en cause la régularité de l’acte de poursuite, dont il justifie légalement le dispositif ;
4. Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne résulte d’aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales non plus que d’aucune disposition de droit interne que la décision par laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au cours du déroulement d’une procédure juridictionnelle, puisse avoir pour effet de rouvrir cette procédure dès lors qu’elle a été close devant les juridictions françaises ; que ce moyen met en réalité en cause l’absence de conséquence tirée de l’arrêt du 24 juillet 2007 par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a constaté l’irrégularité de la procédure devant la Cour des comptes, en appel des jugements de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon du 20 janvier 1997 déclarant M. A…comptable de fait des deniers du département du Gard, sur les actes pris pour l’exécution du jugement de mise en débet et de condamnation à l’amende pour gestion de fait prononcé à l’encontre de ce dernier ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » ; que l’article 41 de même convention stipule que : » Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable » ; qu’en vertu de l’article 46 de la même convention : » 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. / 2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte des stipulations de l’article 46 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la complète exécution d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant un Etat partie à la convention implique, en principe, que cet Etat prenne toutes les mesures qu’appellent, d’une part la réparation des conséquences que la violation de la convention a entraînées pour le requérant et, d’autre part, la disparition de la source de cette violation ; qu’eu égard à la nature essentiellement déclaratoire des arrêts de la Cour, il appartient à l’Etat condamné de déterminer les moyens de s’acquitter de l’obligation qui lui incombe ainsi ;
7. Considérant que l’autorité qui s’attache aux arrêts de la Cour implique en conséquence non seulement que l’Etat verse à l’intéressé les sommes que la Cour lui a allouées au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 de la convention mais aussi qu’il adopte les mesures individuelles et, le cas échéant, générales nécessaires pour mettre un terme à la violation constatée ; que l’exécution de l’arrêt de la Cour ne peut toutefois, en l’absence de procédures organisées pour prévoir le réexamen d’une affaire définitivement jugée, avoir pour effet de priver les décisions juridictionnelles de leur caractère exécutoire ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condamnation de la France par l’arrêt du 24 juillet 2007 de la Cour européenne des droits de l’homme, qui repose sur le caractère inéquitable de la procédure alors suivie devant la Cour des comptes, en raison de la non communication au requérant de pièces de la procédure sur lesquelles l’arrêt confirmant la déclaration de gestion de fait ne s’est, au demeurant, pas fondé, n’a pas d’incidence sur le caractère exécutoire du jugement de mise en débet et de condamnation à l’amende consécutif à la déclaration de gestion de fait ; que, par suite, le commandement de payer pris pour l’exécution de ce jugement n’est pas privé de base légale ; que, dès lors, en écartant le moyen tiré de ce que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme aurait fait obstacle à l’exécution du jugement de mise en débet et de condamnation à l’amende, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ;
9. Considérant, d’ailleurs, que le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a constaté, dans sa résolution du 6 juin 2012 clôturant l’examen de l’exécution de l’arrêt du 24 juillet 2007, que toutes les mesures requises par l’article 46 § 1 de la convention avaient été adoptées par les autorités françaises ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A…n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A…est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…et au ministre de l’économie et des finances.