VU, enregistrée le 27 novembre 2003 au greffe de la Cour, la demande présentée par la SOCIETE SODISFOM, dont le siège est … ; la SOCIETE SODISFOM demande à la Cour de procéder à l’exécution du jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l’intérieur en date du 7 juin 2001 portant passation d’un marché avec la société Sonic Communications en vue de la fourniture d’équipements discrets pour terminaux radioélectriques ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2004 ;
– le rapport de Mme Brotons, premier conseiller ;
– les observations de M. X…, directeur des ventes pour la SOCIETE SODISFOM,
– et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 1er avril 2003 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2001 par laquelle le ministre de l’intérieur a passé un marché avec la société Sonic Communications en vue de la fourniture d’équipements discrets pour terminaux radioélectriques ;
Considérant que l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la demande d’un tiers d’enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d’en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l’acte détachable annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l’intérêt général ;
Considérant que, par le jugement dont la SOCIETE SODISFOM demande l’exécution, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision portant passation du marché litigieux au motif que la personne responsable du marché était tenue d’informer les candidats évincés du rejet de leurs offres avant de signer l’acte d’engagement ; que ce motif n’a pas trait à l’objet même du marché, ni au choix du co-contractant ou à la procédure préalable à ce choix, mais aux modalités de publicité de la décision ; que, par ailleurs, le tribunal, également saisi de conclusions à fins d’indemnité a considéré que la SOCIETE SODISFOM n’établissait pas avoir perdu une chance sérieuse d’obtenir le marché en cause ; que, par suite, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’atteinte que porterait à l’intérêt général la nullité du contrat, si elle était constatée, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de saisir le juge du contrat afin de constater une telle nullité ; qu’en conséquence, la requête de la SOCIETE SODISFOM doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SODISFOM est rejetée.