RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B…A…a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par cette institution de ses obligations de service public.
Par un jugement n° 1314827/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris, d’une part, n’a pas admis l’intervention du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne et Asnières et, d’autre part, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2015, M.A…, représenté par Mes Hennequin et Videcoq, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1314827/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner Pôle Emploi à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d’usager du service public de l’emploi ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution.
Il soutient que :
– Pôle Emploi a méconnu son droit à l’emploi garanti par l’article 21 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 23 juin 1793, l’alinéa 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, l’article 6.1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 1er de la charte sociale européenne révisée et l’article 29 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
– Pôle Emploi a, également, manqué aux obligations mises à sa charge pour garantir l’effectivité du droit à l’emploi ainsi qu’à ses missions de service public de l’emploi, en méconnaissance des articles L. 5311-1, L. 5312-1, L. 5411-6, L. 5411-6-1, L. 5411-6-3 et R. 5411-14 du code du travail, de la convention tripartite pour 2012-2014 signée le 11 janvier 2012 entre l’Etat, l’Unedic et Pôle Emploi et de la circulaire n° 2008/18 du 5 novembre 2008 ;
– la décision par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable n’est pas suffisamment motivée ;
– Pôle Emploi a gravement et continument manqué à ses obligations de service public à défaut d’avoir procédé au traitement de sa demande de formation et de l’avoir accompagné pour lui permettre un retour à l’emploi, ;
– il a été contraint, alors qu’il avait fait une demande de formation dès le 18 octobre 2010 et que Pôle Emploi s’est mépris sur la formation sollicitée, de financer une formation d’ » instructeur pilates « , indispensable à la réalisation de son projet professionnel, sans être en mesure d’en obtenir le remboursement, malgré plusieurs demandes en ce sens ;
– les carences de Pôle Emploi dans la gestion de son dossier sont constitutives de fautes et d’un manquement au principe d’égalité devant le service public et lui ont causé un préjudice moral, professionnel et financier fixé à 50 000 euros dès lors qu’il a perdu une chance sérieuse de retour à l’emploi ;
– Pôle Emploi ne saurait s’exonérer de sa responsabilité aux motifs que son obligation ne consisterait qu’à accompagner le plus grand nombre de chômeurs vers l’emploi, que le demandeur d’emploi doit être autonome dans sa recherche d’emploi et qu’il lui appartiendrait seulement de rechercher si toutes les mesures ont été prises pour rendre effectif le droit au fonctionnement normal du service public.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2015, le Syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers – Villeneuve-la-Garenne – Asnières, représenté par Mes Hennequin et Videcoq, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1314827/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d’admettre son intervention dans le cadre de la demande indemnitaire par M. A…devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d’exécution.
Il soutient qu’il est recevable à intervenir au soutien des prétentions de M.A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, Pôle Emploi, représenté par la SCP Boullez, demande à la Cour de rejeter la requête de M. A…et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reprendre ses écritures présentées devant les premiers juges ;
– c’est en fonction du profil du demandeur d’emploi ainsi que de son comportement que le dispositif d’accompagnement est mis en place ;
– la mise en oeuvre des obligations qui lui incombent doit être appréciée en tenant compte de facteurs conjoncturels et des devoirs qui s’imposent au demandeur d’emploi ainsi que de son comportement au cours de ses recherches d’emploi ;
– il n’a pas manqué à l’obligation de moyens qui pèse sur lui en matière d’emploi ;
– il ne peut lui être reproché aucun manquement fautif alors que, d’une part, M. A…s’est délibérément affranchi des règles mises en place pour les demandes de financement de formation et, d’autre part, il a fait l’objet d’un accompagnement adapté dans le projet de formation qui était le sien et, enfin, il n’a pas été privé d’un droit d’accès effectif au service public de l’emploi ;
– il ne peut lui être reproché aucun manquement grave constitutif d’une rupture d’égalité devant le service public ;
– les préjudices invoqués par M. A…n’ont aucun lien direct et certain avec les fautes qui lui sont reprochées ;
– M. A…n’a pas chiffré le préjudice moral ;
– le préjudice financier invoqué par l’intéressé n’est pas établi ;
– M. A…n’a pas été privé d’une chance sérieuse de retour à l’emploi au regard des multiples aléas inhérents au marché du travail et à la conjoncture extrêmement difficile dans laquelle évoluent l’offre et la demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution du 24 juin 1793 ;
– le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
– le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;
– la charte sociale européenne ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
– les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
– les observations de Me Hennequin, avocat de M. A…et du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers – Villeneuve-la-Garenne – Asnières,
– et les observations de Me Boullez, avocat de Pôle Emploi.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi de Pôle Emploi à la suite d’un licenciement en 2010. Par un courrier du 1er juillet 2013, M. A…a demandé à Pôle Emploi de lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de défaillances dans la prise en charge financière de sa formation et dans la mise en oeuvre effective de son droit à l’emploi. Par une décision du 23 août 2013, Pôle Emploi a rejeté sa demande. M. A…relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi au versement d’une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la recevabilité de l’intervention du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers – Villeneuve-la-Garenne – Asnières :
2. Est recevable à former une intervention devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. Si le syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers – Villeneuve-la-Garenne – Asnières fait valoir qu’il est recevable à intervenir compte tenu de son objet statutaire, de son champ d’action géographique et de l’existence d’un intérêt suffisant au soutien de la requête de M. A…, il ne peut, toutefois, au regard de son objet statutaire, être regardé comme disposant d’un intérêt suffisant pour être recevable à intervenir dans un contentieux indemnitaire opposant l’un de ses membres à une personne morale de droit public. Par suite, le mémoire qu’il a produit et, qui n’est, en tout état de cause, pas motivé, n’est pas recevable.
Sur la responsabilité de Pôle Emploi :
4. En premier lieu, M. A…ne peut utilement, au soutien de ses conclusions indemnitaires, utilement invoquer l’insuffisante motivation de la décision par laquelle Pôle Emploi a rejeté sa réclamation préalable.
5. En deuxième lieu, M. A…ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à la condamnation de Pôle Emploi à réparer le préjudice subi résultant de la méconnaissance de ses obligations de service public, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793 qui n’est jamais entrée en vigueur et qui ne fait pas partie des normes juridiques de droit positif. Il ne peut, davantage, au soutien de son argumentation tirée de la méconnaissance par Pôle Emploi de son obligation d’accompagnement, utilement invoquer les dispositions du 5ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles » Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » dès lors que la méconnaissance de l’obligation d’accompagnement incombant à Pôle Emploi n’implique pas pour autant » le droit d’obtenir un emploi » au sens des dispositions qui viennent d’être rappelées. L’intéressé ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circulaire n° 2008/18 du 5 novembre 2008 dépourvue de valeur réglementaire.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et de l’article 1er de la Charte sociale européenne révisée, ces stipulations ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre juridique interne et ne peuvent donc pas être utilement invoquées à l’appui des conclusions indemnitaires présentées par M.A….
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 29 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : » Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement « .
8. Aux termes de l’article L. 5311-1 du code du travail : » Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés « . L’article L. 5312-1 du même code établit une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et lui confère les missions de : » […] : / 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ; 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle ; / […] « . L’article L. 5411-6 du même code dispose que » Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. […] « . Enfin, aux termes de l’article L. 5411-6-1 dudit code : » Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 […]. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi retrace les actions que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 s’engage à mettre en oeuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité « . Aux termes de l’article R. 5411-11 du code du travail : » […], le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise « . Aux termes de l’article R. 5411-14 du même code : » Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local « .
9. Aux termes de l’article L. 5312-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : » Une convention pluriannuelle conclue entre l’Etat, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 et l’institution publique mentionnée à l’article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l’emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et l’Etat. / Elle précise notamment : / 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ; / 2° Les objectifs d’amélioration des services rendus aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et en particulier le nombre de demandeurs d’emplois suivis en moyenne par conseiller et les objectifs de réduction de ce ratio ; / […] » Par une convention tripartite, conclue le 11 janvier 2012 pour les années 2012-2014, l’Etat et l’UNEDIC a fixé à Pôle Emploi l’objectif de favoriser l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi.
10. La seule circonstance d’être privé d’emploi n’ouvre pas droit, en elle-même, à être indemnisé, en dehors des conditions posées par la loi. Toutefois, une carence de Pôle Emploi dans la mise en oeuvre de ses missions définies à l’article L. 5311-1 du code du travail précité est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute lorsqu’elle entraîne un préjudice direct et certain pour la personne privée d’emploi. Il incombe au juge d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par Pôle Emploi en tenant compte du comportement de la personne en recherche d’emploi.
11. D’une part, si M. A…fait valoir que Pôle Emploi a commis des manquements dans l’accomplissement de sa mission en ne finançant pas sa formation d’ » instructeur pilates « , il résulte de l’instruction qu’il ne pouvait ignorer, ainsi que cela ressort du compte-rendu d’entretien du 18 août 2010, que Pôle Emploi ne pouvait financer une telle formation dans la mesure où les actions relevant du dispositif régional d’un contrat d’aide au retour à l’emploi durable (CARED) dont il a bénéficié étaient financièrement prises en charge par le conseil régional de Rhône-Alpes. Dès lors, la formation d’ » instructeur pilates » qu’a suivie M. A…du 4 décembre 2010 au 6 novembre 2011 devait faire l’objet d’une vérification et d’une validation préalable par le conseil régional, nonobstant les circonstances que l’organisme chargé de l’évaluation préalable du projet de création d’entreprise de l’intéressé et que son conseiller Pôle Emploi aient émis des avis favorables à cette formation. En outre, M. A…a été informé par Pôle Emploi en janvier et février 2011 que sa formation ne pouvait être financée dans le cadre du dispositif CARED Créateur. Si, à cette occasion, Pôle Emploi a commis une erreur, celle-ci a été sans incidence dès lors qu’en mars 2011, Pôle Emploi l’avisait que sa formation ne pouvait, finalement, pas être prise en charge dès lors qu’elle méconnaissait les règles du code du travail s’imposant aux organisme de formation en matière de repos dominical. Dans ces conditions, le requérant, qui a commencé une formation sans accord du conseil régional, n’est pas fondé à soutenir que Pôle Emploi aurait commis des manquements fautifs en n’assurant pas son financement.
12. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi dans sa recherche d’emploi, il résulte de l’instruction qu’il a été reçu à plusieurs reprises par un conseiller de Pôle Emploi en vue de la mise en oeuvre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi établi le 18 août 2010, puis, pour un premier entretien de suivi le 18 octobre 2010 et pour trois rendez-vous les 17 novembre 2010, 17 janvier 2011 et 24 mars 2011. Il ne s’est, en revanche, pas présenté au rendez-vous fixé le 25 novembre 2010. Il a, par ailleurs, été mis en relation avec un organisme chargé d’évaluer les possibilités de réalisation de son projet. Des contacts ont, enfin, été pris avec les services du conseil régional de Rhône-Alpes en vue du financement de la formation de diplôme d’ » instructeur pilates » dans le cadre du dispositif régional CARED. C’est dans ce cadre que sa demande de financement de cette formation a été étudiée et qu’il a été informé par son conseiller Pôle Emploi des précisions apportées par le conseil régional en cours d’examen de cette demande, ce dernier ayant, également, recherché des solutions alternatives en envisageant au cours de l’entretien du 24 mars 2011 un financement par le biais d’une promesse d’embauche d’au moins six mois et en suggérant une formation de quatre mois » E-déclic » en vue de lui permettre de consolider son projet de création d’entreprise. Il a, ensuite, été reçu, à sa demande, par le directeur de l’agence Pôle Emploi de Neuville le 30 janvier 2012.
13. Dans ces conditions, eu égard, notamment, au comportement de l’intéressé et aux diligences de Pôle Emploi, et nonobstant la circonstance que les démarches entreprises n’ont pas permis à ce dernier d’obtenir le remboursement de sa formation ni de créer de manière pérenne son entreprise, aucune carence fautive n’est imputable à Pôle Emploi, dont les services ont cherché à définir avec M. A…un parcours personnalisé correspondant à ses attentes. En conséquence, aucun dysfonctionnement dans sa prise en charge n’est imputable à Pôle Emploi dès lors, notamment, que les dispositions précitées du code du travail, alors applicables, n’excluaient nullement que Pôle Emploi puisse tenir compte de l’autonomie du demandeur d’emploi dans ses recherches.
14. En dernier lieu, et, en tout état de cause, M. A…n’est pas fondé à faire valoir que Pôle Emploi par ses manquements, l’aurait privé d’un droit d’accès effectif au service public de l’emploi et aurait méconnu le principe d’égalité devant ce service public alors que Pôle Emploi n’est tenu qu’à une obligation de moyen au titre de sa mission d’accompagnement du demandeur d’emploi.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par Pôle Emploi, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la méconnaissance de ses obligations de service public. Par suite, en l’absence de carence fautive des services de Pôle Emploi et de préjudice direct et certain subi par l’intéressé, ses conclusions tendant à la condamnation de Pôle Emploi au versement de cette somme ne peuvent qu’être rejetées, tout comme celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs,, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros que demande Pôle Emploi au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT des chômeurs et précaires de Gennevilliers – Villeneuve la Garenne – Asnières n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A…est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…A…, à Pôle Emploi et au syndicat des chômeurs CGT de Gennevilliers – Villeneuve-la-Garenne – Asnières.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
– M. Luben, président,
– Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
– Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.