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CAA Paris, 24 juin 2009, Association Paris Jean Bouin, requête numéro 09PA01921, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 24 juin 2009, Association Paris Jean Bouin, requête numéro 09PA01921, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 13203 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13203)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN dont le siège social est 26 avenue du Général Sarrail à Paris (75016), par Me Garreau ; l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 0607283/7-2 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d’une part, la décision par laquelle le maire de Paris a signé la convention du 11 août 2004 l’autorisant à occuper deux parcelles communales supportant le stade Jean Bouin et les terrains de tennis de l’allée Fortunée et, d’autre part, la décision contenue dans la lettre du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature pour l’attribution de cette convention ne pouvait pas être prise en compte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2009 :

– le rapport de M. Rousset, rapporteur,

– les conclusions de M. Marino, rapporteur public,

– les observations de Me Garreau, pour l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN, de Me Simonel, pour la société Team Lagardère, de Me Foussard, pour la ville de Paris, et celles Me de Dieuleveult, pour la société Paris Tennis ;

– connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 16 juin 2009, présenté pour la société Team Lagardère, par Me Simonel,

– et connaissance prise de la note en délibéré en date du 17 juin 2009, présentée pour la société Paris Tennis, par Me de Dieuleveult ;

Sur l’intervention de la société Team Lagardère :

Considérant que la société Team Lagardère a, eu égard à sa qualité de sous occupant du domaine concédé à l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN par la convention du 11 août 2004 en litige, intérêt au prononcé du sursis à exécution ; qu’ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin de sursis :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel … ; qu’aux termes de l’article R. 811-15 du même code : Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que les moyens susanalysés dans les visas du présent arrêt, invoqués à l’appui des conclusions présentées par l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN contre le jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a requalifié en convention de délégation de service public la convention du 11 août 2004 l’autorisant à occuper deux parcelles communales supportant le stade Jean Bouin et les terrains de tennis de l’allée Fortunée et a annulé, en conséquence, d’une part, la décision par laquelle le maire de Paris avait signé ladite convention et, d’autre part, la décision contenue dans la lettre du 29 octobre 2004 informant la société Paris Tennis que sa candidature pour l’attribution de la convention précitée ne pouvait pas être prise en compte, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué ; qu’il s’ensuit que l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN n’est pas fondée à demander, par application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Paris Tennis et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par la société Paris Tennis contre la société Team Lagardère et la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la société Team Lagardère est admise.

Article 2 : La requête de l’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN est rejetée.
Article 3 : L’ASSOCIATION PARIS JEAN BOUIN versera à la société Paris Tennis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Paris Tennis contre la société Team Lagardère et la ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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