Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 30 septembre 2005, présentés pour Mlle Mireille X, demeurant …, par la SCP Vuitton ; Melle X demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 0426255/5 en date du 19 mai 2005 par laquelle le président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la circulaire n° 414738/DEF/SGA/DFP/GPC2.1 du 11 mai 2004 relative à l’organisation d’un examen professionnel pour l’accès au grade de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense au titre de l’année 2004 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite circulaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2007 :
– le rapport de M. Piot, rapporteur,
– et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l’incompétence de la juridiction de première instance, de l’irrégularité de sa composition et de la procédure suivie devant elle et de la dénaturation des pièces du dossier qui ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé ne peuvent qu’être rejetés ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée sur le fond, dès lors que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’ordonnance attaquée n’est pas entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif dans la mesure où il ne saurait être reproché à une juridiction qui a déclaré une demande irrecevable d’avoir ajouté qu’elle était « en tout état de cause » mal fondée ;
Sur le fond :
Considérant que l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions l’autorité administrative donne des lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en oeuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief ; qu’en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs ; qu’il en va de même s’il est soutenu à bon droit que l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
Considérant que la circulaire n° 414738/DEF/SGA/DFP/GPC2.1 du 11 mai 2004 relative à l’organisation d’un examen professionnel pour l’accès au grade de chef de service administratif de 2ème classe des services déconcentrés du ministère de la défense au titre de l’année 2004 qui se borne à informer les agents de l’intervention d’une possible modification des dispositions en vigueur régissant l’accès à cet examen professionnel ne comportait pas des dispositions impératives à caractère général ; que, dès lors, la circulaire du 11 mai 2004, qui ne peut être regardée comme faisant grief, n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Melle X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 5e section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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