REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête en récusation d’expert, enregistrée le 11 août 2006 présentée pour la société RTE EDF TRANSPORT dont le siège est 119 rue des Trois Fontanot à Nanterre cedex (92024) et ELECTRICITE DE FRANCE ERD dont le siège est Tour Winterthur à Paris La Défense cedex (92085), par Me Carrière-Jourdain ; la société RTE EDF TRANSPORT et ELECTRICITE DE FRANCE ERD demandent à la cour :
1°) de faire droit à la demande de récusation de M. Yves X désigné en qualité d’expert par l’ordonnance de remplacement n° 05PA01953 en date du 24 mars 2006 du juge des référés de la cour de céans, dans le litige qui les oppose au syndicat des copropriétaires
63 à 69 rue de Longchamp et 17 à 21 avenue Raymond Poincaré à Paris (75016) ;
2°) de désigner un autre expert ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile et notamment son article 341 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2006 :
– le rapport de M. Didierjean, rapporteur,
– les observations de Me Schinazi pour la société RTE EDF TRANSPORT et ELECTRICITE DE FRANCE ERD,
– et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs … peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. …la partie qui entend récuser l’expert .. doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation … » ; que l’article L. 721-1 du même code dispose : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. » ;
Considérant que M. X a été désigné comme expert par l’ordonnance susvisée dans un litige relatif aux nuisances phoniques que subirait le syndicat des copropriétaires défendeur du fait de l’installation d’un transformateur dans la centrale EDF mitoyenne de leur immeuble ; que la société EDF-RTE et ELECTRICITE DE FRANCE ERD font valoir que M. X est susceptible de devenir détenteur d’une créance sur les sociétés requérantes ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. X s’étant plaint le 14 septembre 2005 auprès de RTE-EDF de la persistance de troubles phoniques causés par un transformateur situé prés de son domicile, est susceptible de devenir créancier de l’une des sociétés requérantes ; que la société RTE EDF TRANSPORT et ELECTRICITE DE FRANCE ERD sont par suite fondées à demander la récusation de l’intéressé ; qu’il y a lieu en conséquence de prononcer sa récusation et d’ordonner son remplacement par un autre expert qui sera désigné par le président de la cour administrative d’appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La demande de récusation de M. Yves X, expert désigné par ordonnance du président juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 24 mars 2006 est acceptée.
Article 2 : La société RTE EDF TRANSPORT et ELECTRICITE DE FRANCE ERD sont renvoyées devant le président de la Cour administrative d’appel de Paris pour qu’il soit procédé à la désignation d’un nouvel expert.
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N° 06PA002982