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CAA Paris, 4 février 2015, Société Centenium, requête numéro 13PA02100, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 4 février 2015, Société Centenium, requête numéro 13PA02100, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 23753 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=23753)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, Les activités inconnues de l’administration ne sont plus forcément des activités occultes…


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la société Centenium Limited, sise Albany House Suite 404, 324-326 Regent Street à Londres (W1B 3HH), Royaume-Uni, par MeB… ; la société Centenium Limited demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1203347/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2004 à 2008, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :
– elle n’a pas d’établissement stable en France ;
– elle n’a pas la charge de la preuve de l’exagération des impositions ;
– l’intégralité du bénéfice constaté n’est pas imputable à l’établissement stable en France ;
– le point 3 de l’article 12 de la convention franco-britannique n’est pas applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté par le ministre de l’économie et des finances, qui demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que :
– la société requérante a un établissement stable en France ;
– elle a la charge de la preuve de l’exagération des impositions ;
– l’ensemble des revenus de source française est imputable à l’établissement stable en France ;
– le point 3 de l’article 13 de la convention franco-britannique est applicable :

Vu l’ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l’instruction au 3 mars 2014 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2015 :

– le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Centenium Limited fait appel du jugement n° 1203347/2-2 du 25 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt qui lui ont été assignées au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2004 à 2008, ensemble les pénalités y afférentes ;

Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts :  » I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l ‘impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…)  » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 6 de la convention franco-britannique susvisée, applicable à la période en litige :  » 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (…)  » ; que, selon l’article 4 de cette même convention :  » 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction (…) c) un bureau (…)  » ;

3. Considérant que la société de droit britannique Centenium Limited soutient qu’elle ne disposait pas, au titre de la période en cause, d’un établissement stable en France, où elle n’était par suite tenue à aucune obligation déclarative ou contributive en matière d’impôt sur les sociétés ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la société Centenium Limited, immatriculée en Grande-Bretagne le 4 décembre 2003 et exerçant une activité de conseil aux entreprises, est propriétaire de la marque  » Centenium « , déposée en France le 23 mars 2004 auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ; que son unique dirigeant, M.A…, lequel possède la signature sur les comptes bancaires de la société, a son domicile personnel 56 avenue Victor Hugo à Paris (16ème) ; qu’à cette adresse sont sises treize sociétés françaises auxquelles la marque  » Centenium  » a été concédée sous licence commerciale, ainsi que la SARL Consilium, dont M. A… est également directeur commercial et gérant et qui assurait, pour le compte de la société Centenium Limited, des prestations de conseil aux licenciés susévoqués, aux termes d’un accord de partenariat, conclu le 5 juillet 2004, stipulant que lesdites prestations sont matériellement exécutées dans les locaux du 56 avenue Victor Hugo ; qu’à cette adresse étaient également conservés les documents financiers et juridiques propres à la société Centenium Limited, et notamment les documents relatifs à la création et à l’immatriculation de la société, les documents relatifs aux différentes marques déposées et enregistrées par l’intéressée, les relevés de comptes bancaires, les factures de la société de domiciliation et divers contrats signés avec des tiers ; qu’il n’est pas contesté que l’adresse du siège social au Royaume-Uni de la société Centenium Limited correspond à une simple domiciliation postale, commune à plusieurs milliers de sociétés, et que ladite société reçoit d’ailleurs son courrier à deux adresses parisiennes ; que, par ailleurs, il est constant que la société n’employait aucun salarié au Royaume-Uni, où elle ne disposait pas de locaux ou de quelconques moyens d’exploitation ; qu’au demeurant, elle n’a déposé, pour les années 2005 et suivantes, aucun état financier auprès des autorités fiscales et douanières britanniques, son dernier résultat déclaré au Royaume-Uni, au titre de l’année 2004, s’élevant à moins de 7 000 livres, soit environ 10 000 euros ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la gestion financière, administrative et comptable de la société requérante était réalisée en France par son gérant, M.A… ; que, ni la circonstance que, depuis 2007, les prestations de service assurées par la société Centenium Limited au bénéfice du réseau Centenium, opérations de gestion administrative, financière, documentaire ainsi que travaux de contrôle, aient été sous-traitées auprès d’un filiale marocaine et que certaines des prestations d’accompagnement aient été sous-traitées auprès de la société Consilium, ni le fait que la comptabilité était tenue par un expert-comptable au Royaume-Uni et que certaines prestations de secrétariat et de logistique administrative étaient assurées par une société située dans ce pays, ne sont de nature à remettre en cause le constat qui précède, tiré de ce que l’intéressée elle-même était gérée depuis la France par son dirigeant qui y était domicilié ; qu’il suit de là que la société Centenium Limited doit être regardée comme exploitée en France au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, par l’intermédiaire d’un établissement stable au sens des stipulations également précitées de la convention franco-britannique ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales applicable à l’époque du litige :  » Sont taxés d’office : (…) 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 68 du même livre :  » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (…) 3° Si le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (…)  » ;

5. Considérant qu’il n’est pas contesté que la société Centenium Limited, qui ne s’était pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, a été régulièrement taxée d’office à l’impôt sur les sociétés au titre des cinq exercices en cause, faute d’avoir déposé ses déclarations de résultats dans le délai légal ; qu’il lui appartient donc, contrairement à ce qu’elle soutient, d’apporter la preuve de l’exagération desdites impositions ;

En ce qui concerne les bénéfices tirés des prestations administratives :

6. Considérant que la société Centenium Limited soutient que le service n’était pas fondé à assujettir l’intégralité de ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’en application des stipulations précitées de l’article 6 de la convention franco-britannique susvisée, seuls ceux des bénéfices industriels et commerciaux imputables à son établissement stable en France sont imposables dans ce dernier État ; que la société Centenium Limited n’établit, ni au demeurant n’allègue, avoir elle-même exercé une quelconque activité économique ailleurs qu’en France ; que les bénéfices taxés par le service, d’ailleurs comptabilisés par l’intéressée, proviennent de contrats signés en France avec des sociétés françaises par une société y disposant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’un établissement stable et afférent à l’exploitation d’une marque enregistrée en France ; qu’en se bornant à invoquer l’existence de contrats de sous-traitance auprès de fournisseurs, contrats afférents aux prestations facturées à ses propres clients, la société Centenium limited qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste, n’établit pas qu’auraient été intégrés dans son bénéfice taxable des produits qui ne relèveraient pas de sa propre activité exercée en France ; qu’ainsi, c’est à bon droit que l’administration a considéré que l’intégralité du bénéfice constaté à ce titre par la société requérante était imputable à son établissement stable en France et, de ce fait, imposable en totalité à l’impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne les redevances de marque :

7. Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la convention franco-britannique susvisée :  » 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si ce résident en est le bénéficiaire effectif (…) 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable ou exerce dans cet autre État une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur de ces redevances s’y rattache effectivement  » ;

8. Considérant que les stipulations précitées prévoient explicitement que, dans le cas, qui est celui de l’espèce, où le bénéficiaire effectif de redevances dispose d’un établissement stable dans l’État de leur provenance, ces redevances sont imposables dans cet État ; que la société requérante ne saurait dès lors se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu’elles s’opposent à l’imposition en France des redevances par elle perçues des sociétés françaises exploitantes de la marque  » Centenium  » ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Centenium Limited n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Centenium Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centenium Limited et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Tandonnet-Turot, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2015.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
S. TANDONNET-TUROT
Le greffier,
S. DALL’AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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7
N° 11PA00434
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N° 13PA02100

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