REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2000, présentée pour l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP), dont le siège est situé …, par Me X…, avocat ; l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS demande à la cour :
1 ) d’annuler l’ordonnance n 0008586/6 en date du 23 juin 2000, par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un titre exécutoire émis à son encontre par le ministre de la défense le 29 octobre 1998 pour le recouvrement d’une somme de 714.436,59 F ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles et de supporter les dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mai 2001 :
– le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
– les observations de Maître X…, avocat, pour l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS
– et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret n 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS (UGAP), qui a le caractère d’un établissement public industriel et commercial : « Les commandes passées à l’établissement public sont dispensées de marchés au sens des articles 1er et 39 du code des marchés publics. Les rapports entre l’établissement public et une collectivité … peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature et les modalités des services attendus ou des opérations confiées, les obligations de chacune des parties, et les modalités du contrôle technique et financier exercé par ces collectivités ou organismes. » ; qu’aux termes de l’article 3-4 de la convention n 42/95/UGAP/DGC passée entre l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS et la délégation générale pour l’armement le 11 décembre 1995, définissant les modalités d’approvisionnement par cette centrale d’achats des organismes du ministère de la défense en véhicules de la gamme commerciale : « Les factures seront adressées par l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS à l’organisme émetteur de la commande. Celles-ci feront l’objet d’un règlement par mandat administratif selon les délais et règles prévus par la réglementation applicable en matière de comptabilité publique, au jour de la passation des commandes. » ;
Considérant que l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS conteste le titre exécutoire émis à son encontre par la direction du commissariat de la marine du ministère de la défense le 29 octobre 1998, pour le recouvrement d’une somme de 714.436,59 F, correspondant à des intérêts moratoires se rapportant à des factures émises par l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS sur le fondement de la convention susmentionnée du 11 décembre 1995, et que la direction du commissariat de la marine estime avoir indûment versés ; qu’une telle opposition doit être formée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont ledit état exécutoire tend à assurer le recouvrement ; que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif de Paris, la nature de cette créance est étrangère à celle des contrats passés par l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS auprès des fournisseurs de véhicules de la gamme commerciale, mais dépend exclusivement de la qualification des relations contractuelles établies en l’espèce entre ce groupement d’achat et l’Etat ;
Considérant qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé ;
Considérant en premier lieu, que les marchés passées par l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS avec ses fournisseurs sont signés par cet établissements public en son nom et non pour le compte des services de l’Etat ou des collectivités lui adressant des commandes ; qu’ainsi, la convention liant cet établissement à l’un de ses clients n’est pas un mandat ; que, par suite, et en tout état de cause, l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS ne peut invoquer sa qualité de mandataire du commissariat de la marine du ministère de la défense pour soutenir que la convention du 11 décembre 1995 est un contrat de droit public ;
Considérant en deuxième lieu, que si les missions qui sont conférées à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS visent à permettre l’approvisionnement des services publics dans les meilleurs conditions de qualité et de coût, la convention du 11 décembre 1995 n’en porte pas moins sur la seule fourniture de véhicules de la gamme commerciale destinés à appartenir au domaine privé de l’Etat et ne le font pas participer à l’exécution même du service public de la défense nationale ; qu’ainsi eu égard à son objet, un tel contrat ne peut faire naître que des relations de droit privé ;
Considérant en troisième lieu, que la convention litigieuse qui n’intègre pas au nombre des pièces contractuelles le document intitulé « conditions générales de vente de l’UGAP » ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la convention passée entre l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS et le commissariat de la marine ne revêt pas un caractère administratif ; que, dès lors, l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’ancien article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, reprises par l’article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à verser à l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS est rejetée.