REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2007, présentée pour M. Tracje X, demeurant …, par Me Bousquet ; M. X demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0403213/5-2 du 11 janvier 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la commune d’Asnières-sur-Seine à réparer le préjudice subi du fait de ses conditions de recrutement et du non-renouvellement de son contrat ;
2°) de condamner la commune d’Asnières-sur-Seine à lui verser la somme de 45 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la directive n° 77/187/CE du Conseil du 14 février 1977 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2008 :
– le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
– les observations de Me Claoue Heylliard, pour la commune d’Asnieres-sur-Seine ;
– et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’article 3 de la directive n° 77/187/CEE susvisée du conseil du 14 février 1977, alors applicable, imposait, en cas de cession d’une entreprise, que les droits et obligations qui résultent pour le cédant de tout contrat de travail existant à la date du transfert soient transférés au cessionnaire ; qu’aux termes de l’article L. 122-12 du code du travail, qui doit être regardé comme transposant ces dispositions pour ce qui concerne les salariés de droit privé : (…) S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ; qu’il résulte de ces dispositions, que, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette dernière, en l’absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le transfert entraînerait un changement d’identité de l’entité transférée, soit de maintenir le contrat de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure, ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° C-175/99 du 26 septembre 2000, où des dispositions législatives ou réglementaires n’y font pas obstacle ; que dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés d’accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat ; que, toutefois, si le salarié a expressément accepté une modification substantielle de son ancien contrat, il ne peut utilement, en l’absence de vice du consentement, invoquer la circonstance que la personne publique a commis une illégalité fautive en ne reprenant pas les clauses substantielles de ce contrat, y compris celle tenant à sa durée indéterminée ;
Considérant que M. X était titulaire d’un contrat de droit privé à durée indéterminée conclu avec le centre d’activités sportives d’Asnières ; que les activités de ce centre ayant été reprises en régie directe par la commune d’Asnières-sur-Seine, elle lui a proposé de conclure un contrat de droit public à durée déterminée d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 1999 ; que le requérant a accepté cette proposition ; qu’il a également accepté de conclure avec la commune d’autres contrats à durée déterminée d’un an au cours des années 2000 à 2002 ; que, dans ces circonstances, M. X, qui n’allègue pas que le consentement ainsi donné à la proposition de la commune aurait été vicié, ne saurait utilement faire valoir que le contrat à durée déterminée que lui a proposé la commune ne reprend pas les clauses substantielles de son ancien contrat à durée indéterminée de droit privé et pourrait ainsi lui ouvrir droit à une indemnisation de la part de la commune d’Asnières-sur-Seine ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 500 euros demandée par la commune d’Asnières-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.