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CAA Paris, 9 juin 2010, Bel, requete numéro 07PA02545

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 9 juin 2010, Bel, requete numéro 07PA02545, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 27172 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27172)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant chez …, par Me Fischer, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 0501602-0505653-0507367 en date du 5 avril 2007 du Tribunal administratif de Melun en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant d’un commandement émis le 22 septembre 2004 par le trésorier principal de Nogent-sur-Marne pour avoir paiement de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des différents actes de poursuites qui lui ont été notifiés en 2007 ;
2°) de lui accorder la décharge des obligations de payer résultant de ces actes de poursuite ;
Il soutient que le procès-verbal de recherches en date du 21 septembre 2001, qui n’est pas accompagné du commandement dont il fait état, ne peut avoir pour effet d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement, ainsi que l’a d’ailleurs admis le receveur général des finances dans sa lettre du 29 juillet 2005 ; qu’il est recevable à faire opposition au commandement du 8 janvier 2007 ; que seuls le commandement du 13 novembre 1995 et l’avis à tiers détenteur du 5 novembre 1996 ainsi que le délai de paiement qui lui a été accordé le 20 novembre 1996 sont des actes interruptifs de la prescription ; que l’action en recouvrement était ainsi prescrite en 2007, année où les derniers actes de poursuite lui ont été notifiés ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2008, présenté par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant ne saurait à la fois soutenir qu’il a déposé des réclamation assorties de demandes de sursis de paiement et que l’action en recouvrement est prescrite ; que la prescription a été interrompue par un commandement du 13 novembre 1995 que M. A reconnaît avoir reçue ; qu’un délai de paiement lui a été accordé qui a repoussé la date de prescription jusqu’au 20 novembre 2000 ; que ce délai a été prorogé pendant la durée de l’instance introduite par le requérant devant le tribunal administratif le 23 mai 1997, soit jusqu’au 18 juillet 2002 ; que le procès-verbal de recherches du 21 septembre 2001 a repoussé le délai jusqu’au 21 septembre 2005 ; que le délai a été de nouveau repoussé jusqu’au 2 juin 2008 par l’effet de l’avis à tiers détenteur notifié à l’intéressé le 21 septembre 2004 et par la lettre de rappel qui lui a été adressée le 27 novembre 2006 ;

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2008 fixant la clôture d’instruction au 14 mars 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour M. A par Me Landreau ; M. A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance du 12 février 2009 portant réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2009, présenté pour M. A par Me Landreau qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2009, présenté pour M. A qui déclare se désister de l’instance sous réserves que le Tribunal administratif de Melun, de nouveau saisi d’une demande de décharge de l’obligation de payer dont procède le commandement du 8 janvier 2007, constate la prescription de l’action en recouvrement à la date de ce dernier acte de poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

L’affaire ayant été appelée une première fois à l’audience du 8 janvier 2009 au cours de laquelle ont été entendue les conclusions de M. Niollet, rapporteur public, et les observations de Me Landreau pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2010 :

– le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

– et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur les conclusions de M. Bel tendant à ce que la cour lui donne acte de son désistement d’instance :

Considérant que dans son mémoire enregistré le 18 mars 2009, M. A a déclaré se désister de l’instance sous réserve que le Tribunal administratif de Melun, de nouveau saisi d’une demande de décharge de l’obligation de payer dont procède le commandement du 8 janvier 2007, constate la prescription de l’action en recouvrement à la date de ce dernier acte de poursuite ;

Considérant qu’il n’appartient pas la cour de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, il n’y a pas lieu de donner acte du désistement conditionnel de M. A ;

Sur les conclusions relatives à l’obligation de payer résultant du commandement du 22 septembre 2004 :

Considérant que M. A a demandé, le 15 mars 2005, au Tribunal administratif de Melun la décharge de l’obligation de payer procédant du commandement établi le 22 septembre 2004 par le trésorier de Nogent-sur-Marne pour avoir paiement des cotisations d’impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 1993 et 1994 ; qu’il résulte de l’instruction que cet acte de poursuite a été annulé par jugement du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 31 mai 2005, décision confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 mars 2006 ; que ces décisions ont été rendues postérieurement à la demande en décharge susvisée ; qu’ainsi cette demande était devenue sans objet à la date du 5 avril 2007, à laquelle les premiers juges ont statué ; que c’est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a constaté que la demande de M. A était devenue sans objet et qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions relatives aux avis à tiers détenteurs et aux commandements de payer notifiés en 2007 :

Considérant qu’aux termes de l’article R 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (…) et qu’aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ;

Considérant que par une lettre du 8 mars 2007 adressée au trésorier-payeur général, M. A a contesté être redevable des cotisations d’impôt sur le revenu pour lesquelles le trésorier de Nogent-sur-Marne a émis un nouveau commandement de payer le 8 janvier 2007 et deux avis à tiers détenteur le 19 janvier 2007 ; que le tribunal administratif a été saisi le 15 mars 2007 d’une contestation dirigée contre ces actes, alors qu’aucune décision sur la réclamation n’était encore intervenue et que n’était pas expiré le délai de deux mois imposé par les dispositions de l’article R. 281-4 précité du livre des procédures fiscales ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont, en application de ces dispositions, rejeté ces conclusions comme prématurées et, par suite, irrecevables;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu’elle avait pour objet l’annulation de la contrainte dont procédaient ces actes de poursuites ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. Copie en sera adressée au
trésorier-payeur général du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Adda, président,
M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller,
M. Bernardin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 juin 2010.
Le rapporteur, Le président ,
P. LADREIT DE LACHARRIERE J. ADDA
Le greffier,
S. DALL’AVA
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 07PA02545

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