• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / CAA Versailles, 23 février 2006, Rachida E. c/ Commune de Guyancourt, requête numéro 04VE03227, inédit au recueil

CAA Versailles, 23 février 2006, Rachida E. c/ Commune de Guyancourt, requête numéro 04VE03227, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Versailles, 23 février 2006, Rachida E. c/ Commune de Guyancourt, requête numéro 04VE03227, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 6955 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6955)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Principe de neutralité des agents du service public


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour Mme Rachida X, demeurant …, par Me Pouliquen-Gourmelon ; Mme Rachida X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0200378 en date du 5 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2001 par laquelle le maire de Guyancourt l’a licenciée de ses fonctions d’assistante maternelle et à la condamnation de la commune de Guyancourt à lui verser la somme de 4 573,48 euros au titre du préjudice moral subi ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Guyancourt à lui verser une somme de 1500 euros en application de l’article L.761.1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, en application des dispositions des articles 41 du décret du 15 février 1988 et L.122-25-2 du code du travail, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle ne pouvait faire l’objet d’un licenciement compte tenu de son état de grossesse ; que la décision du maire de suspendre cette mesure jusqu’à son retour de congé de maternité est également illégale ; que le motif du licenciement, tiré de ce qu’elle porte un voile, est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne révèle pas un manquement à ses obligations professionnelles ; que son licenciement méconnaît le principe de liberté religieuse et est contraire aux articles 5 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; que le port du voile ne peut être regardé comme un signe ostentatoire, alors surtout qu’une assistante maternelle exerce ses fonctions, pour l’essentiel, à son domicile ; qu’il n’a pas été tenu compte des spécificités de son emploi ; que les parents de l’enfant qu’elle garde sont satisfaits ; que la sanction retenue à son encontre est disproportionnée ; que si des faits comparables ont justifié l’exclusion temporaire d’un agent ou le non-renouvellement de contrats à durée déterminée, ils ne sauraient justifier le licenciement d’un agent en contrat à durée indéterminée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2006 :
– le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;
– les observations de Me Mir, pour Mme X, et de Me Granier, pour la commune de Guyancourt ;
– et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret du 15 février 1988 susvisé dans sa version alors applicable, auquel renvoient les dispositions du décret du 14 octobre 1994 relatif aux assistantes maternelles employées par les collectivités territoriales : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité ou d’adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption ; pour l’application de l’alinéa précédent, l’agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d’un certificat médical attestant son état. (…) L’engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles L.122-25-2 et L.122-27 du code du travail » ; que l’article L.122-25-2 du code du travail dispose que : « Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté. (…) Toutefois, et sous réserve d’observer les dispositions de l’article L.122-27, il peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir ledit contrat » ; que cet article L.122-27 dispose que : « La résiliation du contrat de travail par l’employeur, pour l’un des motifs prévus à l’article L.122-25-2 ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l’article L.122-26. » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un agent contractuel de la fonction publique territorial dont la situation est régie par les dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 peut faire l’objet d’un licenciement pendant sa période de grossesse lorsque ce licenciement est prononcé du fait d’une faute grave non liée à l’état de grossesse de l’agent ;

Considérant, en premier lieu, que le principe de liberté de conscience découlant de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficie à tous les agents publics ; que, toutefois, le principe de laïcité de la République, confirmé par l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses ; que cette exigence de nature constitutionnelle, commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics, ne méconnaît ni le droit au respect de la liberté religieuse, ni l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, ni l’article 6 de la même déclaration posant le principe de l’égalité de tous devant la loi ni, enfin, et en tout état de cause, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au nécessaire respect de la vie privée ;

Considérant, dès lors, que le fait, pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue, contrairement à ce que soutient Mme X , un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour apprécier la gravité de la faute commise par la requérante il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, entre autres, de la nature et du degré du caractère ostentatoire de la manifestation de ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi que de la nature des fonctions qui lui étaient confiées ;

Considérant que Mme X ne conteste pas avoir commencé à porter, à l’été 2000, au retour de son congé parental, un voile couvrant entièrement sa chevelure destiné à marquer manifestement son appartenance à une religion ; que, contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que l’enfant dont elle avait la garde soit très jeune et que les parents de ce dernier ne se soient jamais plaints de son comportement ne saurait l’exonérer du nécessaire respect du principe de neutralité à l’égard des usagers du service public ; que si la requérante fait état de ce que son activité professionnelle se déroule à son domicile, elle ne conteste pas participer, en tout état de cause, ainsi que son statut le lui impose, aux multiples activités organisées au sein de la crèche familiale ainsi qu’aux diverses sorties extérieures proposées aux enfants et à leurs assistantes maternelles ; que, dans ces circonstances, Mme X, en refusant d’obtempérer aux demandes de la commune, malgré les tentatives de dialogue de la directrice de la crèche familiale et les multiples courriers du maire de Guyancourt, en date notamment des 17 novembre 2000, 23 février 2001 et 5 juillet 2001, l’incitant à modifier son comportement, a commis une faute grave au sens de l’article L.122-25-2 du code du travail ; que, par suite, son état de grossesse ne faisait pas obstacle à ce que la commune prononce la mesure de licenciement contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le licenciement constituerait une sanction disproportionnée, au motif que des faits comparables n’auraient donné lieu jusqu’ici qu’à des exclusions temporaires de fonctions ou à des non-renouvellements de contrat à durée déterminée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la commune ait, par décision du 2 avril 2002, décidé de reporter les effets de cette mesure jusqu’au retour de congé de maternité de Mme X est sans incidence sur la légalité de la décision la licenciant de ses fonctions ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 décembre 2001 par laquelle le maire de Guyancourt a prononcé son licenciement ; que doivent, par suite, être rejetées les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

04VE03227 2

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«