Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 sous le n° 11VE04049, présentée pour la société QUALICONSULT, dont le siège est 8 rue Jean Goujon à Paris (75008), par Me Raffin-Courbe, avocat ;
La société QUALICONSULT demande à la Cour :
1° à titre principal, d’annuler le jugement n° 0707270 du Tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2011 et de rejeter les demandes de la commune de Saint-Michel-sur-Orge tendant à la réparation des désordres constatés sur le bâtiment du réfectoire et de la cuisine du lycée Jules Ferry et à l’indemnisation du préjudice subi en raison de la privation d’utilisation de ce bâtiment ainsi que de rejeter les demandes des autres parties à l’instance ;
2° à titre subsidiaire, d’une part, de ramener la somme due au titre des travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment susmentionné à la somme de 169 143 euros HT et de rejeter le surplus des demandes de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et, d’autre part, que sa responsabilité ne soit pas engagée au-delà de deux fois le montant des honoraires qu’elle a perçus ;
3° que la société Outarex et l’atelier d’architecture Malisan la garantissent de toute condamnation à son encontre ;
4° de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ou de toute partie perdante le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
– sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors, d’une part, que les désordres portaient sur un bâtiment existant et non sur l’extension, objet du marché de travaux publics, et que sa mission ne portait aucunement sur les travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment déjà existant ou sur sa solidité et, d’autre part, qu’elle avait rappelé à de nombreuses reprises la nécessité d’effectuer des travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment existant ;
– les dommages subis par le bâtiment existant, ouvrage tiers au contrat, ne trouvent pas leur origine dans des désordres affectant l’extension, ouvrage objet du marché en cause ;
– la garantie décennale ne peut être recherchée en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage dans la partie neuve du bâtiment ou de vice de nature à le rendre impropre à sa destination ;
– la responsabilité du contrôleur technique, en charge d’une mission relative à la solidité des ouvrages, ne peut être recherchée pour des désordres de nature à rendre cet ouvrage impropre à sa destination ;
– il ne pouvait échapper au maître d’ouvrage que les travaux de reprise en sous-œuvre n’avaient pas été effectués, alors même que les désordres n’étaient pas apparents à la réception;
– la part de responsabilité qui lui est imputée est excessive au regard de la part de responsabilité retenue à l’encontre de l’entreprise titulaire et du maître d’œuvre ;
– la condamnation solidaire avec les constructeurs ne pouvait être retenue par le tribunal ;
– la convention de contrôle technique ne prévoyait que des missions L, Sei et E et aucunement une mission LE qui seule aurait porté sur l’état des existants ;
– la faute du maître de l’ouvrage est de nature à exonérer les constructeurs poursuivis ;
– en l’absence de responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité pour dommages de travaux publics ne peut non plus être retenue à son encontre ;
– sa responsabilité doit être limitée conformément aux stipulations de l’article 6 des conditions générales d’intervention figurant au contrat ;
– le tribunal aurait dû retenir la solution technique préconisée par l’expert judiciaire, pour un montant de 169 143 euros HT et non une réfection de la totalité des fondations des bâtiments ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présenté pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge, par Me Scharr, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la société Outarex, de l’assureur SMABTP, de l’atelier d’architecture Malisan et de la société QUALICONSULT à l’indemniser d’une somme de 275 080 euros TTC au titre des préjudices subis et à lui payer la somme de 1 258 025 euros TTC au titre de la réparation des désordres constatés lors du réaménagement et de l’extension d’un bâtiment du groupe scolaire Jules Ferry, sommes augmentées des intérêts légaux et de leur capitalisation ; elle conclut en outre à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des constructeurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
– l’absence de reprise en sous-œuvre, pourtant prévu par le marché passé en 1997, a favorisé le développement des désordres existant depuis 1992 et qu’à ce titre la responsabilité de la société Outarex, de l’atelier d’architecture Malisan et de la société QUALICONSULT est engagée ; le contrat de l’atelier Malisan mentionnait explicitement la reprise en sous-œuvre du bâtiment existant ; la société Outarex devait effectuer ces travaux prévus au CCTP et que la société requérante ne pouvait ignorer, au vu des rapports qu’elle avait réalisés, la nécessité de ces travaux de reprise ; sa mission de type E aurait dû la conduire à émettre des observations et restrictions ;
– elle n’avait aucune raison de ne pas se fier aux comptes rendus de travaux effectués par le maître d’œuvre et aucun compte rendu de chantier n’a appelé son attention sur l’absence de travaux de reprise en sous-œuvre ;
– les travaux de réparation doivent prendre en compte la solution préconisée par la société Sémofi, au vu du diagnostic réalisé par l’entreprise Solen le 1er septembre 2005 ;
– en raison de la dangerosité des locaux, elle a dû cesser l’exploitation du restaurant dans le bâtiment et prévoir la location de modules Algéco pendant la durée des travaux pour un montant de 149 500 euros TTC, plus deux périodes complémentaires pour un montant de 75 348 euros TTC et de 50 232 euros TTC ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juillet 2012, présenté par la société QUALICONSULT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
– elle avait déjà mentionné dans ses rapports de 1994 et 1995 la nécessité de réaliser les travaux de reprise en sous-œuvre et la commune, qui n’a donné aucune suite à ses préconisations, devra conserver une part de responsabilité d’au moins 30% ;
– le préjudice évalué à 275 080 euros TTC par la commune devait, de toute façon, être supporté par la commune et ne peut lui être imputé alors surtout que le nouveau bâtiment n’est affecté d’aucun désordre ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2012, présenté par la société Outarex et la SMABTP, assureur de la société Outarex, qui concluent à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la commune en tant qu’elles sont dirigées contre la SMABTP, à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2011, au rejet des demandes de la commune et à la restitution des sommes qui lui ont été versées en application du jugement susmentionné ; à titre subsidiaire, à ce que les travaux de réfection n’excèdent pas la somme de 169 143 euros HT et à ce que la responsabilité de la commune soit fixée à 50% pour les désordres survenus au bâtiment en cause, à ce que l’atelier d’architecture Malisan et la société QUALICONSULT garantissent la société Outarex de toute condamnation prononcée à son encontre ; elles concluent en outre à ce que soit mise à la charge de la commune, de l’atelier Malisan et de la société QUALICONSULT la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
– la demande de condamnation de la SMABTP est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ;
– les désordres constatés n’affectent pas le bâtiment neuf qu’elle a réalisé mais un bâtiment ancien, et qui existaient bien avant son intervention ;
– le maitre d’ouvrage, le maitre d’œuvre et le bureau de contrôle avaient connaissance de ces désordres depuis 1992 mais n’ont émis aucune observation, en toute connaissance de cause, dans les comptes rendus de chantier ; que la réception a eu lieu sans réserve ;
– la responsabilité de la commune résultant de son inertie fautive à entreprendre tout traitement dès 1994 et de son acceptation de la réception sans réserve, devra être fixée à 50% du coût des travaux de réfection ;
– la responsabilité du maitre d’œuvre résulte d’une rédaction insuffisante dans le CCTP des travaux de reprise et à l’absence de leur localisation alors que leur importance nécessitait des précisions ; le maitre d’œuvre a aussi été défaillant dans le suivi de la réalisation des travaux de reprise dès lors qu’aucun compte rendu de chantier n’évoque ces travaux et que le procès-verbal de réception ne mentionne aucune réserve sur les travaux de reprise en sous-œuvre ;
– la responsabilité de la société QUALICONSULT est engagée dès lors que les travaux de reprise en sous-œuvre devaient, conformément au CCTP, être réalisé avec son accord et qu’elle a été défaillante dans l’exécution de sa mission de type E ;
– la réfection des fondations de l’extension n’est justifiée par aucun élément technique et il y a lieu de s’en tenir à la proposition de l’expert portant sur des travaux d’un montant de 169 143 euros HT ;
– le préjudice lié à la privation de jouissance n’est pas justifié et sera rejeté ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour l’atelier d’architecture Malisan, qui conclut à l’irrecevabilité des conclusions incidentes de la commune de Saint-Michel-sur-Orge tendant à l’indemnisation du préjudice subi pour un montant de 1 258 025 euros, au rejet de la requête de la société QUALICONSULT ou à ce que l’indemnité allouée ne dépasse pas 160 143 euros HT, à la condamnation de la société Outarex et de la société QUALICONSULT à le garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir que :
– la commune ne saurait demander l’infirmation du jugement contesté, sauf dans l’hypothèse où sa situation serait aggravée par la décision à venir ;
– le tribunal a retenu, à bon droit, la garantie décennale des constructeurs ;
– le CCTP prévoyait que la société QUALICONSULT avait une mission de type « E » portant sur le bâtiment existant ;
– à titre subsidiaire, la commune a réceptionné l’ouvrage alors qu’elle était parfaitement au courant de l’absence de réalisation des travaux ;
– le quantum du préjudice ne peut dépasser la somme retenue par l’expert de 169 143 euros HT et le préjudice lié à la location des algécos n’est pas établi en l’absence de dangerosité du bâtiment ;
Vu les mémoires récapitulatifs, enregistrés les 8 janvier et 25 janvier 2013, présentés pour la société QUALICONSULT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et au rejet des conclusions incidentes de la commune ainsi qu’au remboursement des sommes versées à la commune pour un montant de 141 886,38 euros ;
Elle soutient en outre que :
– les désordres n’ont pas, dans le délai de garantie décennale, porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, les fissures étant seulement inesthétiques et aucun arrêté d’insalubrité n’a été pris par la commune qui a continué à exploiter les locaux jusqu’à la fin de ce délai de garantie décennale ;
– la location d’algéco à partir du mois de mai 2007 ne suffit pas à justifier que les locaux étaient impropres à leur destination ;
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère apparent des désordres qui s’opposait à ce que la garantie décennale des constructeurs puisse être engagée à son encontre ;
Vu l’ordonnance, en date du 27 septembre 2013, du président de la 5ème chambre, fixant la clôture d’instruction au 14 octobre 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge qui indique, qu’à ce jour, les travaux de reprise des fondations en sous-œuvre du bâtiment existant n’ont pas été effectués ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2013, du président de la 5ème chambre, rouvrant l’instruction ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2013 :
– le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,
– et les observations de Me Lagrenade, pour la société Outarex et de Me Anoman, substituant Me Scharr, pour la commune de Saint-Michel-sur-Orge ;
1. Considérant qu’à la suite d’importantes périodes de sécheresse survenues entre janvier 1990 et octobre 1992, de nombreux désordres sont apparus sur des bâtiments du réfectoire et de l’office du groupe scolaire Jules Ferry de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ; que la société QUALICONSULT, chargée par la commune d’une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages en 1994 puis en 1995, a préconisé que les murs porteurs soient stabilisés par une reprise en sous-œuvre des fondations ; que ces préconisations n’ont eu aucune suite ; qu’en 1997 la commune, souhaitant réaménager le groupe scolaire et construire une extension au bâtiment du réfectoire et de l’office, a confié la réalisation des travaux à la société Outarex, par acte d’engagement du 8 juillet 1997 ; qu’elle a passé un contrat de contrôle technique avec la société QUALICONSULT, le 31 mai 1997 pour un montant de 22 793,40 francs TTC ainsi qu’un contrat de maîtrise d’œuvre le 16 juillet 1997 avec l’atelier d’architecture Malisan ; que les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 11 décembre 1997, qui ont été levées le 30 avril 1998 ; qu’en 1998, de nouveaux désordres se sont manifestés dans le bâtiment existant du réfectoire, notamment une infiltration des eaux pluviales dans le sol, un affaissement du mur du restaurant et de l’office, un soulèvement des joints de dalle, et des fissurations dans les murs ; qu’à la demande de la commune, un expert judicaire, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, a rendu un rapport le 18 juillet 2008 ; que, par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a condamné solidairement la société Outarex, l’atelier d’architecture Malisan et la société QUALICONSULT à payer à la commune de Saint-Michel-sur-Orge la somme de 636 002,78 euros TTC en réparation des préjudices subis et réparti les responsabilités à hauteur de 50% pour le titulaire du marché, 20% pour le maître d’œuvre, 20% pour la société QUALICONSULT et 10% pour la commune ; que la société QUALICONSULT forme régulièrement appel de ce jugement ; que, par la voie d’un appel incident, la commune de Saint-Michel-sur-Orge demande que l’indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à la somme de 1 258 025 euros TTC au titre de la réparation des désordres constatés et de 275 080 euros TTC au titre des préjudices subis ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert judicaire, que les désordres apparus en 1998 dans la partie ancienne du bâtiment, consistant notamment en des fissurations des murs porteurs de la cuisine, des dégradations des plaques de plâtres doublant les murs de la partie ancienne, une déformation en cuvette du plancher du réfectoire accompagnée de décollement du revêtement du sol, n’étaient que la manifestation de l’évolution de désordres anciens apparus à la suite des périodes de sécheresse survenues entre janvier 1990 et octobre 1992, dont la réparation impérative avait été relevée à plusieurs reprises et en particulier à l’issue de la mission de contrôle technique que la commune de Saint-Michel-sur-Orge avait confiée à la société QUALICONSULT en 1994 et en 1995, qui avait conclu à la nécessité d’une reprise en sous-œuvre des fondations du bâtiment ; que la commune de Saint-Michel-sur-Orge, dûment au fait de l’origine de ces désordres et du caractère indispensable des travaux de reprise confiés à l’entreprise Outarex par acte d’engagement du 8 juillet 1997, ne s’est toutefois aucunement informée lors des différentes réunions de chantier à laquelle elle était représentée, de l’état de réalisation de ces travaux et ne pouvait sérieusement ignorer, alors que ses services techniques étaient en mesure de suivre le chantier, que la société Outarex n’avait pas exécuté les prestations de reprise en sous-œuvre prévues au cahier des clauses techniques particulières ; que ces désordres, connus du maître de l’ouvrage, ne peuvent par suite être regardés comme n’ayant pas été apparents à la réception de l’ouvrage ; que, dès lors, ils n’étaient pas susceptibles d’engager, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité des constructeurs et notamment de la société requérante ; que si la commune de Saint-Michel-sur-Orge fait valoir qu’elle a été induite en erreur lors de la réception des travaux par l’attestation du cabinet Malisan, lui ayant certifié que les travaux de reprise en sous-œuvre avaient été effectivement réalisés, il lui appartenait éventuellement de rechercher la responsabilité de ce dernier sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre pour défaut de conseil et déclarations erronées ; que, par suite, la société QUALICONSULT est fondée à soutenir, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu sa responsabilité solidairement avec la société Outarex et le cabinet d’architecte Malisan, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que la société QUALICONSULT est ainsi fondée à demander à être déchargée des sommes auxquelles elle a été condamnée en réparation des désordres constatés sur le bâtiment existant du réfectoire et de l’office du groupe scolaire Jules Ferry par le jugement contesté du Tribunal administratif de Versailles ; que, par voie de conséquence, elle est aussi fondée à demander la décharge des sommes auxquelles elle a été condamnée aux fins d’indemnisation du préjudice subi par la commune de Saint-Michel-sur-Orge au titre des troubles de jouissance par la location, à compter de 2007, d’un bâtiment modulaire de type Algéco à usage de restaurant scolaire, alors surtout qu’il résulte de l’instruction qu’au mois d’octobre 2013 la commune n’a toujours pas entrepris les travaux de reprise nécessaires à une remise en service du réfectoire et de l’office ; que, pour les mêmes motifs, l’appel incident de la commune de Saint-Michel-sur-Orge tendant à l’augmentation des indemnités mises à la charge des constructeurs, au titre des désordres constatés ne peut qu’être rejeté, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de la SAABTP portées, comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les appels provoqués de la société Outarex et du cabinet d’architecture Malisan :
4. Considérant que l’admission de l’appel de la société QUALICONSULT aggrave la situation de la société Outarex et du cabinet d’architecture Malisan qui se trouvent exposés, en raison de la solidarité avec la société requérante retenue par les premiers juges, à devoir payer à la commune de Saint-Michel-sur-Orge le coût des réparations tel qu’il a été estimé par le tribunal administratif alors que la société QUALICONSULT est en totalité déchargée de cette obligation par le présent arrêt ; que les conclusions d’appel provoquées de la société Outarex et du cabinet d’architecture Malisan sont ainsi recevables ; que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 3 du présent arrêt, ces sociétés sont fondées à demander, à être déchargées de la condamnation à indemniser la commune de Saint-Michel-sur-Orge sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au titre des désordres constatés sur le bâtiment existant du réfectoire et de l’office et du préjudice de la commune portant sur la location d’un bâtiment modulaire de type Algéco ;
5. Considérant, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires ; que, lorsque le juge d’appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l’expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d’obtenir, au besoin d’office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation ; qu’ainsi, les conclusions de la société Outarex tendant à ce que la commune de Saint-Michel-sur-Orge lui rembourse la somme versée en exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2011, infirmé par le présent arrêt, sont sans objet et, en tout état de cause, étrangères au litige en cause ; qu’elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
Sur les dépens :
6. Considérant qu’en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge le solde des frais d’expertise pour un montant de 3 877,28 euros TTC, et de décharger en conséquence la société Outarex, le cabinet d’architecture Malisan et la société QUALICONSULT de cette somme ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que la société QUALICONSULT, la société Outarex et le cabinet d’architecture Malisan n’étant pas les parties perdantes, la commune de Saint-Michel-sur-Orge n’est pas fondée à demander que soit mise à leur charge une somme sur le fondement de ces dispositions ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-sur-Orge au titre des frais exposés par la société QUALICONSULT, la société Outarex et le cabinet d’architecture Malisan et non compris dans les dépens, le versement à chacun, d’une somme de 1 000 (mille) euros ;
DECIDE :
Article 1er : La société QUALICONSULT, le cabinet d’architecture Malisan et la société Outarex sont déchargés de la somme de 636 002,78 euros TTC, assortie des intérêts à compter du 11 juillet 2007 et de la capitalisation à compter du 11 juillet 2008 ainsi que du solde des frais d’expertise pour un montant de 3 877,28 euros qu’ils ont été solidairement condamnés à payer à la commune de Saint-Michel-sur-Orge par les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2011.
Article 2 : L’appel incident présenté par la commune de Saint-Michel-sur-Orge est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Outarex tendant au remboursement des sommes versées à la commune de Saint-Michel-sur-Orge en application du jugement du Tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 4 : La commune de Saint-Michel-sur-Orge versera à la société QUALICONSULT, à la société Outarex et au cabinet d’architecture Malisan la somme de 1 000 (mille) euros, chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Michel-sur-Orge présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE QUALICONSULT, à la commune de Saint-Michel-sur-Orge, à l’atelier d’architecture Malisan, à la société Outarex et à la SMABTP.