Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances pour 2014, le 19 décembre 2013, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Mme Nicole AMELINE, MM. Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Jacques-Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Xavier BRETON, Dominique BUSSEREAU, Olivier CARRÉ, Gilles CARREZ, Yves CENSI, Luc CHATEL, Alain CHRÉTIEN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Jean-François COPÉ, Jean Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Mme Sophie DION, MM. Jean Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Daniel FASQUELLE, François FILLON, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Yves FROMION, Laurent FURST, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Hervé GAYMARD, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Mmes Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Mme Valérie LACROUTE, MM. Jacques LAMBLIN, Jean-François LAMOUR, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Pierre LEQUILLER, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Olivier MARLEIX, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Luc MOUDENC, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Mmes Bérangère POLETTI, Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Arnaud ROBINET, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Martial SADDIER, Paul SALEN, François SCELLIER, Mme Claudine SCHMID, MM. André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Michel TERROT, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL, Jean-Luc WARSMANN, Éric WOERTH, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, MM. Charles de COURSON, Yves JEGO, Jean-Christophe LAGARDE et Philippe VIGIER, députés ;
Et le 20 décembre 2013, par MM. Jean-Claude GAUDIN, François ZOCCHETTO, Pierre ANDRÉ, Jean ARTHUIS, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Jean-Marie BOCKEL, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Jean BOYER, François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean-Pierre CANTEGRIT, Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Noël CARDOUX, Jean-Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean-Pierre CHAUVEAU, Marcel-Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Vincent DELAHAYE, Francis DELATTRE, Robert DEL PICCHIA, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Daniel DUBOIS, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, André DULAIT, Jean-Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMORINE, Mme Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, René GARREC, Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Jean-Jacques HYEST, Mmes Chantal JOUANNO, Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Jean-Jacques LASSERRE, Daniel LAURENT, Antoine LEFÈVRE, Jacques LEGENDRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Jean-Claude LENOIR, Philippe LEROY, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard LONGUET, Roland du LUART, Hervé MARSEILLE, Pierre MARTIN, Mme Hélène MASSON-MARET, MM. Hervé MAUREY, Jean-François MAYET, Mme Colette MÉLOT, MM. Michel MERCIER, Alain MILON, Aymeri de MONTESQUIOU, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, MM. Philippe NACHBAR, Louis NÈGRE, Philippe PAUL, Jackie PIERRE, François PILLET, Ladislas PONIATOWSKI, Yves POZZO di BORGO, Mmes Sophie PRIMAS, Catherine PROCACCIA, MM. Jean-Pierre RAFFARIN, Henri de RAINCOURT, André REICHARDT, Bruno RETAILLEAU, Gérard ROCHE, Bernard SAUGEY, René-Paul SAVARY, Mme Esther SITTLER, M. Henri TANDONNET, Mme Catherine TROENDLE, MM. Jean-Pierre VIAL et Jean-Marie VANLERENBERGHE, sénateurs.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
Vu la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées les 24 et 26 décembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 2014 ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 13, 15, 22, 92, 96, 97, 98, 100 et 106 ; que les députés mettent en outre en cause ses articles 3, 27, 30 et 134 et les sénateurs ses articles 77, 78, 99 et 101 ;
– SUR L’ARTICLE 3 :
2. Considérant que l’article 3 modifie le 2 du paragraphe I de l’article 197 du code général des impôts relatif à l’application du quotient familial ; qu’il abaisse de 2 000 à 1 500 euros le plafond du montant par demi-part de la réduction d’impôt résultant de l’application de ce quotient ; qu’il abaisse également de 4 040 à 3 540 euros le plafond de la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés vivant seuls ; qu’il porte de 997 à 1 497 euros la réduction d’impôt de certains contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre de situations sociales ou familiales particulières ; qu’il porte également de 672 à 1 672 euros la réduction d’impôt à laquelle ont droit, sous certaines conditions, les contribuables veufs ayant des enfants à charge et bénéficiant d’une part supplémentaire de quotient familial ;
3. Considérant que, selon les députés requérants, cet abaissement du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial, qui succède à celui résultant de l’article 4 de la loi de finances pour 2013 susvisée, conduit à une rupture de l’égalité devant les charges publiques entre les familles sans enfant et celles qui ont des enfants ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
5. Considérant qu’il résulte de l’objet même du mécanisme du quotient familial et de son plafonnement que les contribuables ayant des enfants à charge sont traités différemment, d’une part, des contribuables sans enfant à charge et, d’autre part, selon le nombre d’enfants à charge ; que le plafonnement du quotient familial ne remet pas en cause la prise en compte des facultés contributives qui résulte de cette différence de situation ; qu’en abaissant de 2 000 à 1 500 euros le plafond du montant par demi-part de la réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial, le législateur n’a pas méconnu les exigences résultant de l’article 13 de la Déclaration de 1789 ;
6. Considérant que, par ailleurs, l’article 3 n’est pas contraire aux exigences qui résultent du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu’il doit être déclaré conforme à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 13 :
7. Considérant que l’article 13 modifie l’article 885 V bis du code général des impôts afin de compléter la liste des revenus qui sont pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus ; qu’il complète le paragraphe I de cet article par un alinéa aux termes duquel : « Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale » ;
8. Considérant que, selon les requérants, l’intégration, dans le calcul du plafonnement de l’impôt, de revenus « latents » qui n’ont pas été réalisés et dont le contribuable ne dispose pas librement, conduirait à une appréciation erronée des facultés contributives ; qu’il en irait en particulier ainsi en raison des aléas qui affectent ces produits jusqu’au dénouement du contrat d’assurance-vie ; que, par suite, ces dispositions contreviendraient à l’exigence de prise en compte des facultés contributives rappelée par le Conseil constitutionnel au considérant 95 de sa décision du 29 décembre 2012 susvisée ;
9. Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;
10. Considérant que si l’autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d’une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l’encontre d’une autre loi conçue en termes distincts, il n’en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;
11. Considérant que, dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l’article 13 de la loi de finances pour 2013 qui avaient notamment pour objet d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu « la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates » ; qu’au considérant 95 de cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé « qu’en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives » ;
12. Considérant, par suite, qu’en prévoyant, à l’article 13, d’intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu certains revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, alors que ces sommes ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a méconnu l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; qu’il suit de là que l’article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 15 :
13. Considérant que le paragraphe I de l’article 15 institue, à la charge des entreprises individuelles, des personnes morales et des sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France, une « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ; qu’en vertu du paragraphe II du même article, cette taxe est assise « sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros » ; que la rémunération individuelle s’entend, en vertu du A de ce même paragraphe, de la somme des montants bruts des éléments qu’il énumère susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, avant éventuelle application des dispositions du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts ; que le B et le C du paragraphe II définissent les modalités de prise en compte dans l’assiette de la taxe des éléments de rémunération mentionnés au A ; que le paragraphe III fixe à 50 % le taux de la taxe dont le montant est plafonné, en vertu du paragraphe IV, à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due ; qu’en vertu du A du paragraphe V, pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, elle est exigible au 1er février 2014 et, pour celles prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, elle est exigible au 1er février 2015 ; que les dispositions du B et du C du paragraphe V ainsi que celles du paragraphe VI en fixent les modalités de recouvrement ; qu’en vertu du paragraphe VII, la taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés ;
14. Considérant que, selon les requérants, les dispositions de l’article 15 portent atteinte au principe d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques ; que les sénateurs requérants contestent, en particulier, la définition de l’assiette de la taxe en faisant valoir que celle-ci ne s’appliquera qu’à certaines hautes rémunérations ; que, selon les députés requérants, en retenant dans les éléments d’assiette de la taxe, les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions, les attributions gratuites d’actions et les engagements de l’entreprise en matière de retraites, le législateur n’a pas retenu des critères objectifs et rationnels ; que les requérants soutiennent également que le taux de la taxe peut, dans certains cas, excéder 75 % des rémunérations attribuées et se révéler confiscatoire ; que les requérants soutiennent en outre que, pour les rémunérations attribuées en 2013, l’article 15 est entaché de rétroactivité et méconnaît les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques
15. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;
16. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l’impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
17. Considérant qu’en instituant une « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 », le législateur a mis en place une imposition assise sur la part des rémunérations individuelles excédant un million d’euros versées par les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France ;
18. Considérant que les « éléments de rémunération » entrant dans l’assiette de la taxe comprennent les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature, les jetons de présence, les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite, les sommes attribuées en application des dispositions du code du travail sur la participation, l’intéressement et l’épargne salariale, les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions ainsi que les attributions gratuites d’actions, les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise ainsi que « les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération » précédemment mentionnés ; que cette taxe exceptionnelle est assise sur la part de la somme des montants bruts de chacun des éléments ainsi énumérés qui excède un million d’euros ; que ces montants bruts doivent être « susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable » avant application des dispositions du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du code général des impôts limitant la déductibilité de certaines charges ;
19. Considérant, en premier lieu, que la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu’en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribués ces « éléments de rémunération », mais celle des personnes et autres organismes qui attribuent ceux-ci ; qu’en ne retenant, pour la détermination de l’assiette de la taxe, que la somme des montants bruts des éléments de rémunération susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, et en excluant de ce fait de l’assiette de la taxe certaines rémunérations comme celles des entrepreneurs individuels et des gérants associés de sociétés de personnes non soumises à l’impôt sur les sociétés, le législateur n’a pas traité différemment des personnes placées dans des situations identiques ; que, par suite, il n’a pas méconnu le principe d’égalité devant la loi ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que le législateur a retenu comme critère de la capacité contributive des redevables de cette « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » la somme non seulement des rémunérations effectivement versées mais aussi, en particulier, des attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce, des attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code, ainsi que des attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des impôts ; qu’en retenant la somme des différents « éléments de rémunération » comme critère de la capacité contributive, le législateur n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
21. Considérant, en troisième lieu, que pour apprécier le caractère confiscatoire de la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 », au regard des facultés contributives des redevables, il convient de prendre en compte les seules impositions auxquelles ces derniers sont assujettis en raison de l’attribution de ces éléments de rémunération ;
22. Considérant que le taux de la « taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 » est fixé à 50 % ; qu’il ressort des débats parlementaires, que le législateur a entendu prendre en compte que, pour la plupart des éléments de rémunération retenus, la taxe se cumule avec un taux moyen de taxes et contributions sociales ayant la même assiette et le même fait générateur de 25 % ; qu’il a ainsi entendu que le cumul des taux de ces taxes et contributions soit fixé à 75 % des rémunérations attribuées ;
23. Considérant que, dans le cas de l’application du taux marginal maximal d’imposition, lorsque l’employeur attribue des avantages de préretraite d’entreprise pour lesquels l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale institue une taxe due par l’employeur au taux de 50 %, ou lorsqu’il attribue des actions gratuites ou des attributions d’options de souscription pour lesquelles l’article L. 137-13 du même code institue une taxe due par l’employeur au taux de 30 %, le taux cumulé des prélèvements excède 75 % du montant correspondant aux rémunérations attribuées ; qu’il en va de même lorsque l’entreprise accorde des avantages de retraite à prestations définies ; que, dans ce cas, ces avantages sont soumis à une taxe due par l’employeur au taux de 32 % en vertu du paragraphe I de l’article L. 137-11 du même code, à laquelle s’ajoutent le forfait social dû par l’employeur, pour lequel les articles L. 137-15 et L. 137-16 ont prévu un taux de 20 % ainsi qu’une contribution additionnelle due par l’employeur, en vertu du paragraphe II bis de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale au taux de 30 % , dans le cas des rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
24. Considérant que les dispositions de l’article 15 instituent une taxe non renouvelable pour les seules hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014 ; que cette imposition est assise sur la part des rémunérations individuelles que les entreprises individuelles, sociétés et autres organismes assimilés décident d’attribuer au-delà d’un million d’euros ; que le montant de cette taxe est plafonné à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle elle est due ; qu’enfin, l’appréciation du caractère confiscatoire du taux marginal maximal des prélèvements que doit acquitter la personne ou l’organisme qui attribue les rémunérations soumises à cette contribution exceptionnelle s’opère, compte tenu des divers éléments inclus dans l’assiette de la taxe, en rapportant le total cumulé des impositions qu’il doit acquitter à la somme de ce total et des rémunérations attribuées ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère exceptionnel de la taxe, les dispositions contestées n’ont pas pour effet de faire peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leur capacité contributive ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques doit être écarté ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la rétroactivité des dispositions contestées :
25. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ;
26. Considérant que les dispositions de l’article 15 prévoient que pour les rémunérations attribuées en 2013, prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014 et que pour celles attribuées en 2014, prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, elle est exigible au 1er février 2015 ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 15 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 22 :
28. Considérant que l’article 212 du code général des impôts est relatif aux règles de déduction de certains intérêts de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; que son paragraphe I prévoit que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12. de l’article 39 du même code sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1. de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir sur le marché ;
29. Considérant que le paragraphe I de l’article 22 modifie le paragraphe I de l’article 212 du code général des impôts afin de subordonner la déductibilité de ces intérêts à une seconde condition ; que, selon celle-ci, l’entreprise débitrice doit démontrer, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun ; que son paragraphe II prévoit que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013 ;
30. Considérant que les députés requérants font valoir que ces dispositions définissent de manière imprécise le champ d’application du nouveau critère de déductibilité des intérêts, ne précisent pas les conditions dans lesquelles doit être opéré le calcul de l’impôt acquitté par l’entreprise prêteuse et prévoient une règle de déduction des intérêts différente de celle prévue à l’article 238 A du code général des impôts pour la déduction des intérêts payés ou dus à une entreprise domiciliée ou établie dans un État étranger ; que, par suite, seraient ainsi méconnues les exigences constitutionnelles d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
31. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent qu’en permettant de faire dépendre le régime fiscal d’une entreprise établie en France de celui applicable à une autre entreprise établie dans un autre État, les dispositions contestées portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques ;
32. Considérant qu’ils soutiennent enfin qu’en prévoyant l’application des dispositions de l’article 22 à tous les exercices clos à compter du 25 septembre 2013 et, par voie de conséquence, aux intérêts versés pour ces exercices au titre d’opérations de prêts conclues antérieurement, les dispositions contestées portent atteinte à une situation légalement acquise et méconnaissent les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi :
33. Considérant qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;
34. Considérant que les dispositions contestées sont applicables uniquement aux intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui répond aux caractéristiques définies par le 12. de l’article 39 du code général des impôts ; que ce 12. de l’article 39 définit deux types de liens de dépendance, d’une part, lorsqu’une entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision et, d’autre part, lorsque les entreprises sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise ; que, pour l’application des dispositions contestées, il incombe à l’entreprise débitrice de démontrer, à la demande de l’administration et par tout moyen de preuve, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices ; qu’enfin, lorsque les intérêts sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions du paragraphe I de l’article 212, les dispositions de l’article 238 A, qui prévoient des règles en matière de déduction des intérêts dus par une personne physique ou une personne morale domiciliée en France à des personnes physiques ou des personnes morales domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié trouvent également, le cas échéant, à s’appliquer ;
35. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le législateur n’a pas méconnu l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte à l’égalité devant les charges publiques :
36. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires que, par les dispositions contestées, le législateur a entendu, à des fins de rendement, lutter contre des schémas d’endettement artificiel permettant à des entreprises de diminuer l’assiette de l’impôt sur les bénéfices en recourant à des prêts auprès d’autres entreprises avec lesquelles elles entretiennent des liens et qui bénéficient d’un régime d’exonération ou d’un régime d’imposition peu élevée ; qu’en subordonnant, pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices, la déduction des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée à l’acquittement d’un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices par l’entreprise prêteuse d’un montant au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun, quel que soit le lieu de domiciliation ou d’établissement de cette entreprise, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi ; qu’il n’a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique ; qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte aux exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 :
37. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;
38. Considérant qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu’en particulier, il ne saurait, sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations ;
39. Considérant que le paragraphe II de l’article 22 prévoit une application des dispositions du paragraphe I « aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013 » ; qu’en prévoyant d’appliquer les nouveaux critères autorisant la déduction par une entreprise débitrice des intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à sa disposition par une entreprise liée pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013, date à laquelle le projet de loi de finances a été présenté, le législateur a entendu éviter que l’annonce de la réforme n’entraîne des effets contraires à l’objectif de rendement poursuivi ; que, par suite, l’effet rétroactif qui résulte de ces dispositions pour les intérêts acquittés avant le 25 septembre 2013 par l’entreprise débitrice, qui est limité aux seuls intérêts acquittés au titre de l’exercice de l’entreprise qui a mis les sommes à disposition non clôturé au 25 septembre 2013, est justifié par un motif d’intérêt général suffisant ; que les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 n’ont pas été méconnues ;
40. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’article 22 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 27 :
41. Considérant que l’article 27 réforme le régime d’imposition des plus-values de cession de biens et droits immobiliers ;
42. Considérant que le 1° du A du paragraphe I de l’article 27 modifie le premier alinéa de l’article 150 VC du code général des impôts afin d’exclure l’application de tout abattement sur la plus-value brute soumise à l’impôt sur le revenu pour les cessions des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du même code ; que le 2. inséré dans le paragraphe VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale par le 3° du paragraphe II a notamment pour objet d’exclure de la même manière l’application de tout abattement sur la plus-value brute réalisée sur des cessions de terrains à bâtir au titre de l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les produits de placement ; que le A du paragraphe IV prévoit une application des dispositions du 1° du A du paragraphe I aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er mars 2014 ;
43. Considérant que les députés requérants contestent la suppression de tout abattement pour l’établissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les produits de placement au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir résultant des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article 27 ; qu’ils font valoir qu’alors que les autres dispositions de l’article 27 prévoient des abattements à titre permanent accrus ainsi qu’un abattement exceptionnel temporaire au titre des autres plus-values de cession de biens immobiliers pour poursuivre le même objectif de mettre un terme à la paralysie du marché immobilier, le fait de prévoir des dispositions en sens contraire pour les cessions de terrains à bâtir révèlerait une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi ; qu’ils contestent également la suppression de tout abattement pour l’établissement de l’assiette de l’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, l’imposition susceptible d’en résulter pour le contribuable étant confiscatoire et créant des distorsions d’imposition entre contribuables placés dans la même situation ; qu’ils font valoir qu’est aussi méconnue l’exigence constitutionnelle d’une juste et préalable indemnité, dès lors que l’indemnité versée à l’occasion d’une expropriation portant sur un terrain à bâtir subira une taxation faisant obstacle à l’acquisition d’un bien équivalent au bien exproprié ; qu’enfin, le législateur aurait méconnu l’étendue de son domaine de compétence, dans la mesure où les dispositions contestées renverraient aux autorités locales la définition de l’assiette de l’imposition sur les plus-values de cession de terrains à bâtir ;
44. Considérant que, d’une part, le législateur a, par les autres dispositions de l’article 27, accru les taux annuels d’abattement pour durée de détention des biens immobiliers et des droits s’y rapportant pour le calcul de la plus-value brute assujettie à l’impôt sur le revenu, permettant ainsi de réduire de trente à vingt-deux ans la durée de détention à l’issue de laquelle la plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu ; qu’il a également instauré un dispositif d’abattement exceptionnel pour les cessions intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 et, sous certaines conditions, jusqu’au 31 décembre 2016 ; que, d’autre part, le législateur a, par les dispositions contestées, supprimé tout dispositif d’abattement sur la plus-value brute relative à la cession des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du code général des impôts ou des droits s’y rapportant tant au titre de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu qu’au titre de l’assujettissement aux prélèvements sociaux sur les produits de placement ; que ni l’article 150 VB du code général des impôts ni aucune autre disposition n’ont pour objet ou pour effet de prendre en compte l’érosion monétaire pour le calcul de cette plus-value brute ;
45. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires que le législateur a entendu modifier le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées lors de la cession de terrains à bâtir afin de lutter contre la rétention des ressources foncières par les propriétaires ; que le législateur a considéré que le marché des cessions des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du paragraphe I de l’article 257 du code général des impôts ou des droits s’y rapportant présente des caractéristiques économiques différentes des autres marchés de cession de biens immobiliers ; qu’en particulier, le premier de ces marchés serait plus sensible que les autres à un dispositif fiscal incitant à la détention longue des biens immobiliers ; que l’application de règles fiscales différentes à la plus-value brute résultant de la cession de terrains à bâtir et de droits s’y rapportant, d’une part, et à la plus-value brute résultant de la cession d’autres biens ou droits immobiliers, d’autre part, ne méconnaît pas, en elle-même, le principe d’égalité devant la loi ;
46. Considérant toutefois que l’assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l’impôt sur le revenu prévu par l’article 200 B du code général des impôts ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par l’article 16 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, par l’article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, quel que soit le délai écoulé depuis la date d’acquisition des biens ou droits immobiliers cédés et sans que soit prise en compte l’érosion de la valeur de la monnaie ni que soit applicable aucun abattement sur le montant de la plus-value brute calculée en application des articles 150 V à 150 VB du même code, conduit à déterminer l’assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que, dans ces conditions, les dispositions de l’article 27 contestées portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques ;
47. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le 1° du A du paragraphe I, les mots : « ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant » figurant au 2. inséré dans le paragraphe VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale par le 3° du paragraphe II et le A du paragraphe IV de l’article 27 doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 30 :
48. Considérant que le paragraphe I de l’article 30 modifie l’article 1010 du code général des impôts relatif à la taxe sur les véhicules des sociétés afin d’inclure dans les tarifs de cette taxe un barème permettant de tenir compte des différences de niveaux de pollution émis par les véhicules selon leur type de motorisation et l’année de leur mise en service ; que le 2° de ce paragraphe I inclut après le premier alinéa de l’article 1010 un alinéa en vertu duquel « le montant de la taxe est égal à la somme des deux composantes, dont le tarif est déterminé en application, respectivement, du a ou du b, d’une part, et du c, d’autre part » ; que le 3° insère après le tableau du b six alinéas ; qu’aux termes du premier de ces alinéas : « Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe prévue aux a et b pendant une période de huit trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule » ; que le c, inséré par le 3° du paragraphe I de l’article 30, est relatif au « tarif applicable à la composante relative aux émissions de polluants atmosphériques, déterminé en fonction du type de carburant » ; qu’il comprend un tableau relatif à ce tarif ; qu’il précise quels sont les véhicules désignés par les termes « Diesel et assimilé » et « Essence et assimilé » ; qu’il précise enfin que ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique ;
49. Considérant que le paragraphe II de l’article 30 abroge le paragraphe III de l’article 21 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée qui exonérait de la taxe prévue à l’article 1010 du code général des impôts les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole émettant moins de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ; que le paragraphe III de l’article 30 prévoit que les nouvelles règles de tarification prévues au paragraphe I s’appliquent à compter de la période d’imposition s’ouvrant le 1er octobre 2013 ; que le paragraphe IV précise qu’une « fraction de la taxe définie à l’article 1010 du code général des impôts est affectée à l’État à hauteur de 150 millions d’euros en 2014 » ;
50. Considérant que, selon les députés, en ne distinguant pas un véhicule de tourisme utilisé par une société du même véhicule de tourisme utilisé par un particulier, cette taxe additionnelle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques ;
51. Considérant que les dispositions contestées sont relatives à la seule taxe sur les véhicules des sociétés ; qu’il ressort des travaux parlementaires que le législateur, en modifiant le tarif de cette taxe, a entendu en accroître le rendement ; qu’il a au surplus entendu inciter les sociétés à renouveler leur parc automobile avec des véhicules émettant moins de polluants atmosphériques ; qu’en ne soumettant pas les véhicules des particuliers à ces mêmes dispositions, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques ;
52. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 30 doit être déclaré conforme à la Constitution ;
– SUR LES ARTICLES 77 et 78 :
53. Considérant, d’une part, que le paragraphe I de l’article 77 autorise les conseils généraux à « relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts au-delà de 3,80 % et dans la limite de 4,50 % pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 » ; que les paragraphes II et III fixent les conditions de mise en œuvre et d’application dans le temps de cette faculté ;
54. Considérant, d’autre part, que l’article 78 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3335-3 ; que le paragraphe I de cet article crée, en 2014, un fonds de solidarité en faveur des départements ; que son paragraphe II prévoit que ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts ; que son paragraphe III fixe les modalités de répartition des ressources du fonds entre les départements ; qu’aux termes de ce paragraphe III : « III. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes. « 1. Pour chaque département, il est calculé le solde entre : « a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code ; « b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l’année de répartition, en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l’attribution versée au département en application de l’article 42 de la loi n° du de finances pour 2014. « Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l’article L. 3334-2 du présent code. « 2. Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions : « a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l’article L. 3334-6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1 du présent III et le solde par habitant constaté pour tous les départements ; « b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II du présent article, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1 du présent III et éligibles à la fraction prévue au a du présent 2. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l’article L. 3334-2 et de l’écart relatif entre le solde par habitant défini au 1 du présent III et le solde par habitant médian. « 3. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l’année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l’ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d’une attribution au titre du fonds. L’attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l’ensemble des départements fait l’objet d’un abattement de 50 %. « 4. Pour l’application du présent article, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré d’une fraction de correction égale pour chaque département à la différence entre les deux termes suivants : « a) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe d’habitation du taux moyen national d’imposition de chacune de ces taxes au titre de l’année 2010 et du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe professionnelle du taux moyen national d’imposition de cette taxe au titre de l’année 2009 ; « b) La somme du produit déterminé par l’application aux bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national de cette taxe au titre de l’année 2011, des produits perçus en 2011 par le département au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l’article 1586 du code général des impôts et des produits perçus en 2011 par le département au titre de l’imposition prévue aux 2° et 6° de l’article 1001 du même code et des montants positifs ou négatifs résultant de l’application des 1.2 et 2.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le département en 2011. « Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l’article L. 3334-2 du présent code. « 5. Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 » ;
55. Considérant que, selon les sénateurs requérants, l’adoption de ces dispositions, qui ont pour origine un accord entre l’État et les collectivités territoriales, méconnaît la compétence du législateur ; que l’article 78 aurait été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, notamment à son article 39 et au principe de sincérité des débats parlementaires, en ce que son adoption par amendement du Gouvernement aurait écarté l’exigence d’une étude d’impact et d’un avis du Conseil d’État ;
56. Considérant que les sénateurs requérants font également valoir qu’en instituant un prélèvement de 0,35 % du produit des droits de mutation à titre onéreux tout en relevant de 0,7 point le taux maximal que les conseils généraux peuvent fixer, les dispositions combinées des articles 77 et 78 conduisent à imposer aux conseils généraux de relever le taux de ces impositions pour conserver le même niveau de ressources ; qu’il en résulterait une immixtion du législateur dans la compétence des départements ; qu’en outre le caractère pérenne du prélèvement alors que l’autorisation de relèvement du taux des droits est temporaire, conduirait nécessairement à une baisse des ressources des départements ; qu’il en résulterait une atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales et à l’autonomie financière des départements ;
57. Considérant qu’ils contestent enfin les modalités de péréquation entre les départements instituées par l’article 78 ; qu’ils soutiennent que les critères de répartition vont conduire à concentrer les ressources du fonds sur un très petit nombre de départements les plus peuplés ; qu’il en résulterait une rupture caractérisée de l’égalité devant la loi et les charges publiques ;
. En ce qui concerne la procédure :
58. Considérant, d’une part, que l’article 77 a pour origine l’article 58 du projet de loi de finances pour 2014 délibéré en Conseil des ministre le 25 septembre 2013 et déposé le même jour sur le bureau de l’Assemblée nationale ; que la circonstance que cet article reprenne en substance les termes d’un accord conclu entre l’État et des représentants des départements est sans incidence sur la régularité de la procédure d’adoption de cet article ;
59. Considérant, d’autre part, qu’en introduisant par voie d’amendement un article instituant le fonds de solidarité en faveur des départements lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a fait usage du droit qu’il tient des dispositions du premier alinéa de l’article 44 de la Constitution ; qu’aucune autre règle constitutionnelle ou organique ne faisait obstacle à l’usage de ce droit ;
60. Considérant que les articles 77 et 78 ont été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;
. En ce qui concerne le fond :
61. Considérant que, si l’article 13 de la Déclaration de 1789 n’interdit pas de faire supporter, pour un motif d’intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
62. Considérant que si, en vertu de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus », c’est « dans les conditions prévues par la loi » ;
63. Considérant qu’aux termes des trois premiers alinéas de l’article 72-2 de la Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
« Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.
« Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources » ;
64. Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales » ; qu’il est loisible au législateur de mettre en œuvre une péréquation financière entre ces collectivités en les regroupant par catégories, dès lors que la définition de celles-ci repose sur des critères objectifs et rationnels ; que cette péréquation peut corriger non seulement les inégalités affectant les ressources, mais également les inégalités relatives aux charges ; qu’elle peut être mise en œuvre par une dotation de l’État ou grâce à un fonds alimenté par des ressources des collectivités territoriales ; que les règles fixées par la loi sur le fondement du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution ne doivent pas restreindre les ressources des collectivités territoriales au point de dénaturer le principe de libre administration de ces collectivités, tel qu’il est défini par l’article 72 de la Constitution ;
65. Considérant, en premier lieu, qu’en adoptant l’article 77 qui rehausse de 0,7 point, pour deux années, le plafond maximal du taux des droits de mutation à titre onéreux que les conseils généraux sont habilités à fixer, le législateur a entendu permettre aux départements de financer la hausse « des dépenses de solidarité des départements, à la suite d’un contexte de crise » ; qu’en instituant, à l’article 78, un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l’assiette des recettes de ces mêmes droits pour alimenter un fonds de péréquation entre les départements créé pour la seule année 2014, le législateur a mis en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article 72-2 de la Constitution ; qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que les mesures adoptées par ces deux articles soient fixées pour une même durée ;
66. Considérant, en deuxième lieu, qu’en fixant, au paragraphe III précité de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, les modalités de répartition entre les départements des ressources du fonds de solidarité, le législateur a entendu que cette répartition s’opère non seulement en fonction des inégalités affectant le potentiel fiscal par habitant ainsi que le montant et la croissance des recettes des droits de mutation à titre onéreux, mais également en tenant compte des « restes à charge par habitant » de chaque département au titre des allocations individuelles de solidarité ; qu’il a poursuivi l’objectif de réduction des écarts entre départements en ce qui concerne ce « reste à charge par habitant » ; que les critères de détermination des départements bénéficiaires comme les critères de redistribution retenus sont objectifs et rationnels ; qu’ils sont en lien direct avec l’objectif poursuivi par le législateur de redistribuer une part des recettes provenant de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux ; qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité des départements devant les charges publiques ;
67. Considérant, en troisième lieu, que le législateur a institué un plafonnement qui s’applique à la somme du prélèvement opéré au profit du fonds de solidarité en faveur des départements et des prélèvements opérés au profit du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux en application de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’il a fixé ce plafond à 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l’année précédant celle de la répartition ; que ni le montant du prélèvement ainsi plafonné ni les règles de répartition des ressources du fonds ne restreignent les ressources des départements au point de dénaturer le principe de leur libre administration ;
68. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les articles 77 et 78 doivent être déclarés conformes à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 92 :
69. Considérant que le paragraphe I de l’article 92 crée un fonds de soutien de 100 millions d’euros par an pendant une durée maximale de 15 ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit certains emprunts dits « structurés » et des instruments financiers ; que ce fonds, géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement, a pour objet de venir en aide à ces collectivités et établissements afin de leur permettre de rembourser par anticipation les emprunts « les plus sensibles et des instruments de couverture qui leur sont liés » ;
70. Considérant que les deuxième à sixième alinéas du 1. du paragraphe I de l’article 92 fixent les conditions et les modalités de versement des aides accordées par le fonds de soutien ; qu’en particulier, le deuxième alinéa prévoit que l’aide ne peut excéder 45 % du montant des indemnités de remboursement anticipé dues ; qu’en outre, le cinquième alinéa dispose que le versement de l’aide au titre d’un ou plusieurs emprunts souscrits auprès d’un même établissement de crédit est subordonné à la conclusion préalable avec cet établissement d’une transaction, au sens de l’article 2044 du code civil, portant sur ceux-ci ;
71. Considérant qu’aux termes du paragraphe II de l’article 92 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les contrats de prêt et les avenants à ces contrats conclus antérieurement à la publication de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global prescrite par l’article L. 313-2 du code de la consommation, dès lors que ces contrats et avenants indiquent de façon conjointe : « 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ; « 2° La périodicité de ces échéances ; « 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt » ;
72. Considérant que le paragraphe III complète la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation par un article L. 313-2-2 aux termes duquel : « Lorsqu’un contrat de prêt conclu entre un établissement de crédit et une personne morale mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1, l’intérêt conventionnel reste dû par l’emprunteur, mais celui-ci a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance » ; que le 2. de ce paragraphe III précise que cet article s’applique aux contrats de prêt en cours à la date de la publication de la loi ;
73. Considérant que, selon les requérants, en premier lieu, les dispositions combinées de l’article 92 portent atteinte à la libre administration et à l’autonomie financière des collectivités territoriales en ce qu’elles subordonnent le versement des aides par le fonds de soutien à une transaction conclue par la collectivité territoriale intéressée avec l’établissement financier prêteur et portant sur les modalités de remboursement anticipé du prêt, alors que, dans le même temps, elles privent ces mêmes collectivités de la faculté de se prévaloir du défaut de mention dans le contrat de prêt du taux effectif global ; qu’en deuxième lieu, les dispositions des paragraphes II et III de l’article 92 n’auraient pas leur place en loi de finances ; qu’en troisième lieu, ces paragraphes II et III procèderaient à une validation rétroactive de contrats de prêts en méconnaissance des exigences qui résultent de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu’ils font valoir, en quatrième lieu, que les paragraphes II et III de l’article 92 ne portent que sur les contrats de prêt souscrits par des personnes morales et instituent, par suite, une différence de traitement non justifiée entre personnes physiques et personnes morales ; que la différence entre le champ d’application du paragraphe I, qui institue un fonds au soutien de certaines personnes morales de droit public, et le champ d’application des paragraphes II et III, qui s’appliquent à toutes les personnes morales, n’est pas davantage justifiée ; qu’il en résulterait des différences de traitement contraires au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ;
. En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 92 :
74. Considérant que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales « s’administrent librement par des conseils élus » dans les conditions prévues par la loi ; que la première phrase de l’article 72-2 dispose en outre que les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions prévues par la loi ;
75. Considérant qu’en subordonnant le bénéfice de l’aide versée par le fonds de soutien à la conclusion d’une transaction entre l’emprunteur et l’établissement prêteur, le législateur a entendu favoriser le remboursement anticipé des emprunts en cause et mettre fin aux éventuels contentieux ; que ces dispositions ne portent pas atteinte aux exigences constitutionnelles précitées ;
. En ce qui concerne le paragraphe II :
76. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;
77. Considérant que l’article L. 313-2 du code de la consommation dispose que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par ce même article ; que la mention du taux effectif global dans le contrat de prêt constitue un élément essentiel de l’information de l’emprunteur ; qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêts et qu’en l’absence de stipulation conventionnelle d’intérêts, il convient de faire application du taux légal à compter du prêt ;
78. Considérant qu’en validant les contrats de prêt et les avenants à ces contrats entre un établissement de crédit et une personne morale, en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global, les dispositions du paragraphe II ont pour objet de valider, de façon rétroactive, les clauses des contrats méconnaissant les dispositions de l’article L. 313-2 du code de la consommation ; qu’il résulte des travaux parlementaires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les conséquences financières susceptibles de résulter, pour certains établissements de crédit auxquels l’État a apporté sa garantie et qui ont accordé des emprunts « structurés » à des collectivités territoriales, à leurs groupements ou à des établissements publics locaux, de la généralisation des motifs d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 février 2013 estimant, dans le cas d’espèce qui lui était soumis, qu’un échange de télécopies peut être regardé comme un contrat de prêt ;
79. Considérant, toutefois, que la validation résultant du paragraphe II s’applique à toutes les personnes morales et à tous les contrats de prêts en tant que la validité de la stipulation d’intérêts serait contestée par le moyen tiré du défaut de mention du taux effectif global ; que, d’une part, ces critères ne sont pas en adéquation avec l’objectif poursuivi ; que, d’autre part, cette validation revêt une portée très large ; que, par suite, les dispositions contestées portent une atteinte injustifiée aux droits des personnes morales ayant souscrit un emprunt ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le paragraphe II de l’article 92 méconnaît les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
. En ce qui concerne le paragraphe III :
80. Considérant que les dispositions du paragraphe III modifient, dans le code de la consommation, la sanction applicable lorsque le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt est inférieur au taux effectif global déterminé conformément à l’article L. 313-1 de ce code ; que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État ; qu’elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ; qu’elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières ; qu’elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 ;
81. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les paragraphes II et III de l’article 92 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; que le paragraphe I de cet article, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 96 :
82. Considérant que le paragraphe I de l’article 96 insère dans le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts un chapitre II intitulé « Déclaration des schémas d’optimisation fiscale » comprenant les articles 1378 nonies à 1378 undecies ;
83. Considérant que le premier alinéa de l’article 1378 nonies fait obligation à toute personne commercialisant un « schéma d’optimisation fiscale » de le déclarer à l’administration avant sa commercialisation ; que les trois alinéas suivants définissent le « schéma d’optimisation fiscale » comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers : – 1° Dont l’objet principal est de minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions ; – 2° Et qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État » ; qu’en vertu du dernier alinéa de cet article 1378 nonies, le manquement à l’obligation de déclaration du « schéma d’optimisation fiscale » entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation dudit schéma ;
84. Considérant que le premier alinéa de l’article 1378 decies impose à toute personne élaborant et mettant en oeuvre un « schéma d’optimisation fiscale » au sens de l’article 1378 nonies de le déclarer à l’administration avant sa mise en oeuvre ; qu’en vertu du second alinéa de ce même article, le manquement à cette obligation de déclaration « entraîne l’application d’une amende égale à 5 % du montant de l’avantage fiscal procuré par la mise en oeuvre du schéma d’optimisation fiscale. Cet avantage correspond à la différence entre le montant de l’impôt effectivement dû par la personne et le montant de l’impôt que cette personne aurait supporté si elle n’avait pas mis en oeuvre ledit schéma » ;
85. Considérant que l’article 1378 undecies prévoit que les modalités d’application du chapitre II ainsi inséré dans le code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d’État ;
86. Considérant que le paragraphe II de l’article 96 fixe la date d’entrée en vigueur de cet article au 1er janvier 2015 ;
87. Considérant que, selon les requérants, en définissant de façon aussi imprécise le « schéma d’optimisation fiscale » et en renvoyant au décret le soin d’en prévoir les critères, le législateur a méconnu sa compétence ; que les dispositions de l’article 96, par la gravité des sanctions qu’elles prévoient, porteraient également atteinte aux principes de légalité des délits et de proportionnalité des peines et méconnaîtraient la garantie des droits du contribuable ;
88. Considérant que , d’une part, en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « les garanties accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ainsi que celles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que, d’autre part, la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ;
89. Considérant que le « schéma d’optimisation fiscale » est défini par les dispositions contestées comme « toute combinaison de procédés et instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers » ayant pour « objet principal » de « minorer la charge fiscale d’un contribuable, d’en reporter l’exigibilité ou le paiement ou d’obtenir le remboursement d’impôts, taxes ou contributions » et « qui remplit les critères prévus par décret en Conseil d’État » ;
90. Considérant que toute personne commercialisant ou élaborant et mettant en oeuvre un tel schéma doit, en vertu des dispositions contestées, déclarer celui-ci à l’administration avant sa commercialisation ou sa mise en oeuvre ; que le manquement à ces obligations de déclaration est puni d’une amende égale à 5 % du montant des revenus perçus au titre de la commercialisation du « schéma d’optimisation fiscale » ou du montant de l’avantage fiscal procuré par sa mise en oeuvre ;
91. Considérant qu’eu égard aux restrictions apportées par les dispositions contestées à la liberté d’entreprendre et, en particulier, aux conditions d’exercice de l’activité de conseil juridique et fiscal, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues en cas de méconnaissance de ces dispositions, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir une définition aussi générale et imprécise de la notion de « schéma d’optimisation fiscale » ;
92. Considérant, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que l’article 96 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 97 :
93. Considérant que l’article 1735 ter du code général des impôts réprime le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l’administration en application du paragraphe III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales en matière de contrôle des prix de transfert entre des entreprises qui sont en situation de dépendance ou de contrôle ou lorsque l’une de ces entreprises est établie ou constituée dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts ; qu’il prévoit, pour chaque exercice vérifié, une amende d’un montant de 10 000 euros ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés ;
94. Considérant que l’article 97 modifie cet article 1735 ter pour remplacer la référence à « 5 % des bénéfices transférés » par une référence à « 0,5 % du chiffre d’affaires » ;
95. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte au principe de proportionnalité des peines ;
96. Considérant que l’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. . . » ; qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant. . . la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables » ; que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ;
97. Considérant qu’en réprimant d’une peine dont le montant peut atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure adressée par l’administration en matière de contrôle des prix de transfert, le législateur a, s’agissant du manquement à une obligation documentaire, retenu un critère de calcul du maximum de la peine encourue sans lien avec les infractions réprimées et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec leur gravité ; que, par suite, l’article 97 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 98 :
98. Considérant que l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est relatif aux obligations de vérification de comptabilité en matière de prix de transfert ; que cet article s’applique aux personnes morales dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à 400 millions d’euros ainsi qu’à des personnes morales qui leur sont liées directement ou indirectement ; qu’il impose à ces personnes de tenir à la disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec les « entreprises associées » établies ou constituées hors de France ; que le paragraphe II de cet article fixe la liste de cette documentation ;
99. Considérant que l’article 98 complète le paragraphe II de cet article L. 13 AA par un 3° afin d’imposer que soient tenues à la disposition de l’administration : « Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l’article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l’égard des entreprises associées » ;
100. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions n’ont pas leur place dans une loi de finances ; qu’en outre, en imposant aux entreprises de tenir à la disposition de l’administration française les interprétations que l’administration étrangère avait fait connaître par ses instructions ou circulaires, ces dispositions imposent une formalité impossible dans la mesure où il n’existe aucun moyen contraignant, pour l’entreprise française, d’obtenir la transmission des solutions retenues par les administrations étrangères pour une entreprise étrangère même associée ;
101. Considérant, en premier lieu, que le a) du 7° du paragraphe II de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 dispose que la loi de finances de l’année peut comporter des dispositions relatives aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; que, par suite, ont leur place en loi de finances les dispositions contestées qui modifient la liste des documents que certaines personnes morales doivent tenir à la disposition de l’administration dans le cadre du droit de contrôle de l’administration pour le recouvrement de l’impôt ;
102. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l’article 98 n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux entreprises intéressées de tenir à la disposition de l’administration des documents émanant d’administrations étrangères que ces entreprises n’auraient pas en leur possession ; que, par suite, le grief tiré de ce que ces dispositions imposeraient une formalité impossible manque en fait ;
103. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 98, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 99 :
104. Considérant que le paragraphe I de l’article 99 modifie les articles L. 13 et L. 102 B du livre des procédures fiscales afin d’imposer aux contribuables qui tiennent une comptabilité analytique l’obligation, dans le cadre des vérifications des comptabilités par les agents de l’administration des impôts, de présenter celle-ci, soit lorsque leur chiffre d’affaires excède le seuil de 152,4 millions d’euros ou 76,2 millions d’euros selon le type d’activités, soit lorsque le total de leur actif brut est supérieur ou égal à 400 millions d’euros, soit lorsqu’ils appartiennent à des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait répondant à l’une de ces conditions ; qu’une obligation identique de présentation des comptes consolidés est également prévue pour les sociétés commerciales qui établissent de tels comptes ; que le paragraphe II de l’article 99 insère un nouvel article 1729 E dans le code général des impôts, afin de prévoir l’application de l’amende prévue à l’article 1729 D du même code en cas de défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés en application des nouvelles dispositions prévues par le paragraphe I ; que le paragraphe III prévoit l’application des paragraphes I et II aux avis de vérification adressés à compter de l’entrée en vigueur de la loi ;
105. Considérant que les sénateurs requérants font valoir que l’instauration de ces obligations nouvelles de présentation des comptabilités analytiques et des comptes consolidés, alors que, d’une part, ces documents, qui ne sont pas en rapport avec les éléments d’information nécessaires lors d’un contrôle fiscal, peuvent révéler des informations stratégiques ou des informations relatives à des sociétés tierces et que, d’autre part, le législateur a instauré, par la loi du 6 décembre 2013 susvisée, un droit de prendre en copie les documents présentés lors des procédures de contrôle, méconnaît le droit au respect de la vie privée et la liberté d’entreprendre ; qu’ils font également valoir que les sanctions applicables en l’absence de respect des nouvelles obligations seraient sans lien avec l’infraction poursuivie et méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines ;
. En ce qui concerne les griefs tirés de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la liberté d’entreprendre :
106. Considérant que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée ; que la liberté d’entreprendre découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties ;
107. Considérant que les dispositions du paragraphe I de l’article 99 sont relatives à la seule présentation de documents à l’administration fiscale ; que ce droit d’accès ainsi ouvert ne peut s’exercer, en vertu des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, que lorsque « les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que si les agents de l’administration, qui sont tenus au secret dans les conditions prévues à l’article L. 103 du même code, peuvent prendre copie des documents, en application de l’article L. 13 F du même code, cet article prévoit des modalités de sécurisation de ces copies ; que la conciliation ainsi opérée par le législateur entre les exigences constitutionnelles précitées n’est pas manifestement déséquilibrée ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte au principe de proportionnalité des peines :
108. Considérant que la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contestées du paragraphe II de l’article 99 de la loi déférée introduisent un nouvel article 1729 E dans le code général des impôts prévoyant une amende établie par renvoi à l’amende prévue à l’article 1729 D du même code ; que les dispositions de l’article 1729 E, qui répriment ainsi le défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés conformément aux paragraphes II et III de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales, ont pour effet de compléter les dispositions de l’article L. 1729 D relatives à la répression des manquements aux obligations de présentation de la comptabilité à l’administration fiscale dans le cadre d’un contrôle ;
109. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts : « Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d’une amende égale :
« 1° en l’absence de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
« 2° en cas de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
« 3° à 1 500 euros lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ;
110. Considérant, qu’en prévoyant à l’article 1729 D du code général des impôts une amende en cas de défaut de présentation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés selon les modalités prévues par l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu réprimer l’absence de respect de règles de présentation des documents comptables dans le cadre d’un contrôle par l’administration fiscale ; qu’en prévoyant à l’article 1729 E du code général des impôts introduit par le paragraphe II de l’article 99 de la loi déférée, l’application de l’amende prévue à l’article 1729 D, le législateur a entendu réprimer l’absence de respect des nouvelles obligations de présentation de documents dans le cadre de la procédure de vérification des comptabilités ; qu’en fixant le montant de ces amendes, en l’absence de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d’affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle et, en cas de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d’affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle, le législateur a, s’agissant d’un manquement à une obligation documentaire, retenu des critères de calcul en proportion du chiffre d’affaires ou du montant des recettes brutes déclaré sans lien avec les infractions et qui revêtent un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité des infractions réprimées ; qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer contraires à la Constitution les 1° et 2° de l’article 1729 D du code général des impôts et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » ;
111. Considérant que l’article 99, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
SUR L’ARTICLE 100 :
112. Considérant que le paragraphe I de l’article 100 modifie le premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour modifier la définition des actes constitutifs d’un abus de droit ; que le paragraphe II de l’article 100 prévoit que le paragraphe I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016 pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014 ;
113. Considérant que, selon les requérants, en définissant l’acte constitutif d’abus de droit comme l’acte ayant pour motif principal celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt, les dispositions de l’article 100 méconnaissent « la liberté du contribuable de choisir, pour une opération donnée, la voie fiscale la moins onéreuse » ; que serait ainsi méconnue la liberté proclamée à l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; que l’article 100 porterait en outre atteinte aux exigences résultant du principe de légalité des délits et des peines ; que les sénateurs requérants soutiennent en outre que sont méconnus le principe de sécurité juridique, l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et l’article 34 de la Constitution, ainsi que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
114. Considérant, d’une part, qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ;
115. Considérant, d’autre part, que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;
116. Considérant que l’article L. 64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration, dans une procédure de rectification, d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes constitutifs d’un abus de droit « soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » ; que les dispositions contestées modifient la définition de ces actes pour prévoir que sont constitutifs d’un abus de droit, non plus les actes qui « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer » l’impôt que l’intéressé aurait dû supporter « si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés », mais les actes qui « ont pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer l’impôt ; qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ;
117. Considérant que, d’une part, la procédure de l’abus de droit fiscal peut s’appliquer à tous les impôts pesant sur les entreprises et les particuliers ; que, d’autre part, la mise en oeuvre de cette procédure est assortie, outre du rétablissement de l’impôt normalement dû et du paiement d’intérêts de retard à raison de 0,40 % par mois en vertu du paragraphe III de l’article 1727 du code général des impôts, d’une majoration égale, en vertu de l’article 1729 du même code, à 80 % des impôts dus, ramenée à 40 % « lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » ;
118. Considérant que, compte tenu des conséquences ainsi attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal, le législateur ne pouvait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, retenir que seraient constitutifs d’un abus de droit les actes ayant « pour motif principal » d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait dû normalement supporter ;
119. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, l’article 100 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 101 :
120. Considérant qu’aux termes de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’à la suite d’une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d’éliminer la double imposition est ouverte entre la France et un autre État ou territoire sur le fondement d’une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d’établissement de l’imposition correspondante est suspendu de la date d’ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l’accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes, sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié dans l’autre État ou territoire au sens de l’article 238 A du code général des impôts » ;
121. Considérant que l’article 101 abroge cet article ; que cette abrogation est applicable aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2014 ;
122. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en supprimant la suspension automatique de la mise en recouvrement de l’imposition en cas de procédure amiable, l’abrogation de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales priverait les entreprises de la faculté de recourir à une procédure arbitrale destinée à éviter les doubles impositions ; qu’en particulier, compte tenu des stipulations du paragraphe 3 de l’article 7 de la convention européenne du 23 juillet 1990 susmentionnée, l’abrogation de l’article L. 189 A conduirait à ce que le contribuable français ne puisse recourir à la procédure arbitrale qu’après avoir renoncé à tout recours contentieux permettant de demander un sursis de paiement des impositions alors qu’il a déjà acquitté l’impôt à l’étranger ; qu’il en résulterait une atteinte au droit à un recours juridictionnel ;
123. Considérant qu’il ressort de l’article 16 de la Déclaration de 1789 qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ;
124. Considérant qu’en supprimant la suspension automatique de la mise en recouvrement de l’imposition en cas d’ouverture de la procédure amiable d’élimination des doubles impositions, le législateur a entendu accélérer le recouvrement de l’impôt ; que l’obligation d’acquitter immédiatement l’impôt qui peut résulter de cette suppression est sans incidence sur le droit, pour le contribuable intéressé, d’en obtenir restitution s’il venait à être établi que le pouvoir d’imposition appartenait à l’autre État intéressé ; que, dans ces conditions, l’abrogation de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales ne porte pas d’atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif ;
125. Considérant qu’aucune autre exigence constitutionnelle n’impose que l’ouverture d’une procédure amiable suspende le recouvrement de l’impôt ; que, par suite, les dispositions de l’article 101 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 106 :
126. Considérant que le paragraphe I de l’article 106 insère dans l’article 57 du code général des impôts notamment un nouvel alinéa qui dispose : « Lorsqu’une entreprise transfère une ou plusieurs fonctions ou un ou plusieurs risques à une entreprise liée, au sens du 12 de l’article 39, cesse de les exercer ou de les assumer en tout ou partie, et que son résultat d’exploitation constaté au cours de l’un des deux exercices suivant le transfert est inférieur d’au moins 20 % à la moyenne de ceux des trois exercices précédant le transfert, elle doit établir qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n’ayant pas un tel lien de dépendance. À cet effet, elle fournit à l’administration, à la demande de celle-ci, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert par les entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. À défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés sont incorporés à ses résultats. L’obligation de justification mentionnée au premier alinéa du présent article n’est applicable ni à la cession d’un actif isolé, ni à la concession du droit d’utilisation de celui-ci lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonction ou de risque » ; que le paragraphe II de l’article 106 prévoit que ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
127. Considérant que, selon les requérants, les conditions d’entrée en vigueur de ces dispositions leur confèrent une portée rétroactive en ce qu’elles imposent une modification des dispositions contractuelles en vertu desquelles des réorganisations d’entreprises ont déjà été réalisées ; que les sénateurs requérants font également valoir qu’en s’abstenant de définir précisément le champ et les conditions d’application de la règle de réintégration des bénéfices, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’il en irait en particulier ainsi en raison de l’absence de définition des notions de transfert de « fonctions » et de « risques » ;
128. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;
129. Considérant que le premier alinéa de l’article 57 du code général des impôts dispose que, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, « sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » ; que le nouvel alinéa inséré dans l’article 57 par l’article 106 prévoit, en cas de transfert de fonctions ou de risques, et à certaines conditions touchant en particulier à l’évolution négative du résultat d’exploitation concomitante au transfert, d’une part, qu’il appartient à l’entreprise d’apporter la preuve qu’elle a bénéficié d’une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n’ayant pas un tel lien de dépendance et, d’autre part, qu’à défaut, « les bénéfices qui auraient dû être réalisés » sont incorporés au résultat ;
130. Considérant que les notions de transfert de fonctions et de risques ne sont pas définies ; qu’en outre, la période correspondant aux bénéfices « qui auraient dû être réalisés » et sont incorporés dans les résultats n’est pas déterminée ; qu’au surplus, la dernière phrase du nouvel alinéa inséré dans l’article 57 définit des cas de dispense de « l’obligation de justification mentionnée au premier alinéa » de cet article, alors que ce premier alinéa n’impose aucune « obligation de justification » ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en adoptant l’article 106, le législateur a méconnu tant l’étendue de sa compétence que l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, l’article 106 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
– SUR L’ARTICLE 134 :
131. Considérant que les articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont relatifs au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 sont relatifs au fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ;
132. Considérant que le paragraphe I de l’article 134 modifie le paragraphe I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ; qu’il modifie les critères de calcul de l’indice synthétique des ressources et des charges en fonction duquel est fixé le prélèvement sur les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au profit du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; qu’il porte de 11 % à 13 % le taux des ressources définies aux 1° à 5° du paragraphe I de l’article L. 2336-2 de ce code auquel sont plafonnés les prélèvements sur les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ce fonds ainsi qu’au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ; que le paragraphe II modifie l’article L. 2336-5 du même code afin de porter de 0,75 à 0,9 le seuil d’effort fiscal calculé en application du paragraphe V de l’article L. 2336-2 à partir duquel les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficient d’une attribution du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ; que le paragraphe III modifie le paragraphe II de l’article L. 2531-13 du même code ; qu’il prévoit de nouveaux critères de répartition du prélèvement sur les ressources des communes au profit du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ; qu’il porte le taux maximal des dépenses réelles de fonctionnement de la commune que ce prélèvement ne peut excéder de 10 % à 11 % ; qu’il limite la hausse du prélèvement lorsque celle-ci excède 25 % par rapport à celui opéré au titre de l’exercice précédent à la moitié de la hausse excédant cette proportion ;
133. Considérant que les députés requérants font valoir que ces dispositions porteraient atteinte à l’autonomie financière des collectivités territoriales garantie par l’article 72-2 de la Constitution du fait de l’ampleur des prélèvements opérés en application des dispositions contestées sur les ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale alors que ceux-ci connaissent une baisse concomitante de la dotation globale de fonctionnement ; que les dispositions contestées institueraient également une différence de traitement entre les communes contraire au principe d’égalité, le plafonnement de la somme des prélèvements au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France pouvant favoriser certaines communes de cette région ;
134. Considérant, en premier lieu, que les critères de détermination des prélèvements sur les ressources des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au profit du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales modifiés par le paragraphe I de l’article 134, les critères de répartition des ressources de ce fonds modifiés par le paragraphe II ainsi que les critères de détermination des prélèvements sur les ressources des communes au profit du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France modifiés par le paragraphe III sont objectifs et rationnels ; qu’ils sont en lien direct avec l’objectif poursuivi par le législateur de redistribuer des ressources des communes selon leur richesse fiscale ; qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ;
135. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu du 3° du paragraphe I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, la somme des prélèvements sur les ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au profit du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales au titre de l’année en cours et de ceux sur les ressources des communes au profit du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France au titre de l’année précédente ne peut excéder une fraction du produit des ressources mentionnées aux 1° à 5° du paragraphe I de l’article L. 2336-2 perçues par chaque ensemble intercommunal ou chaque commune ; qu’en instaurant un tel plafonnement des prélèvements opérés au titre de ces deux fonds de péréquation, le législateur a entendu limiter l’ampleur de ces prélèvements pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale afin d’éviter qu’il soit porté atteinte à la libre administration des communes ; qu’en prévoyant que ce plafond est calculé en fonction des prélèvements opérés au titre de l’année en cours pour le fonds de péréquation national et de ceux opérés au titre de l’année précédente pour le fonds de péréquation propre à l’Île-de-France, le législateur a également entendu faire porter l’effet du plafonnement cumulé à titre principal sur les prélèvements au titre du fonds de péréquation national ;
136. Considérant que, par les dispositions contestées, le législateur a, d’une part, relevé le taux du plafonnement spécifique du prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France de 10 % à 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune et, d’autre part, relevé le taux du plafonnement cumulé des prélèvements au titre des deux fonds de péréquation de 11 % à 13 % des ressources fiscales de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;
137. Considérant que les critères de plafonnement des prélèvements sur les ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont objectifs et rationnels ; qu’ils sont en lien avec l’objectif poursuivi ; que le plafonnement cumulé des prélèvements au titre d’un fonds de péréquation national et d’un fonds de péréquation régional ayant tous deux pour objet de répartir les ressources des communes selon leur richesse fiscale ne fait pas peser sur certaines communes des charges en matière de péréquation supérieures à celles dues par les autres communes ayant les mêmes caractéristiques ; qu’il n’en résulte pas de rupture caractérisée de l’égalité des communes devant les charges publiques ; qu’il n’est pas davantage porté atteinte à l’autonomie financière des communes ;
138. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 134, qui n’est contraire à aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;
– SUR LE PARAGRAPHE I DE L’ARTICLE 12 :
139. Considérant que le paragraphe I de l’article 12 modifie l’article 1135 bis du code général des impôts ; qu’il relève les taux d’exonération applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2013 et reporte l’extinction de ce régime d’exonération de cinq ans ;
140. Considérant que ces dispositions majorent la réduction des droits de mutation attachée au régime fiscal dérogatoire applicable aux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corse et prolongent le bénéfice d’un tel régime dérogatoire du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2022 ; qu’elles conduisent à ce que, sans motif légitime, la transmission de ces immeubles puisse être dispensée du paiement d’une partie des droits de mutation ; qu’en outre, les modifications des caractéristiques du régime fiscal applicable aux successions sur des immeubles situés dans les départements de Corse dont l’extinction est prévue au 31 décembre 2017, accroissent son caractère dérogatoire ; que ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ; que, par suite, le paragraphe I de l’article 12 doit être déclaré contraire à la Constitution ;
– SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 76 :
141. Considérant que le 1° du E du paragraphe I de l’article 76 modifie les dispositions du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts relatives à la cotisation minimum des redevables de la cotisation foncière des entreprises ; que le a) de ce 1° du E du paragraphe I de l’article 76 modifie les tranches du barème de la cotisation minimum due par les entreprises n’excédant pas un chiffre d’affaires ou des recettes annuelles de 500 000 euros ; que, concomitamment, le troisième alinéa introduit dans le 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts instaure la faculté, sur délibération du conseil municipal, d’appliquer un barème de cotisation minimum dont les montants de chiffres d’affaires ou de recettes sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que le cinquième alinéa introduit dans le 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts prévoit, pour le contribuable exerçant simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, que la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale ;
142. Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires qu’en permettant aux communes et à leurs groupements d’augmenter la taxation au titre de la cotisation foncière des entreprises des seuls contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, le législateur a entendu prendre en compte les facultés contributives plus importantes des titulaires de ces bénéfices non commerciaux dont les charges externes sont en moyenne plus faibles et qui dégagent ainsi, à chiffre d’affaires ou montant de recettes équivalent, une valeur ajoutée plus élevée ;
143. Considérant que la cotisation foncière des entreprises est une imposition qui a pour objet de taxer la valeur locative des biens immobiliers utilisés par le contribuable pour les besoins de l’entreprise ; que la cotisation minimum a pour objet d’adapter aux entreprises ayant un chiffre d’affaires réduit le barème de cette imposition sur la valeur locative des biens immobiliers ; que les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux seraient, lorsque l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en aura ainsi décidé, assujettis à un barème de cotisation minimum différent de celui qui s’applique aux autres contribuables assujettis à la cotisation minimum ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables se trouvant dans des situations identiques au regard de l’objet de la cotisation minimum ; que, par suite, le fait de réduire de 500 000 à 250 000 euros le seuil maximal de chiffres d’affaires ou de recettes permettant de bénéficier de l’application de la cotisation minimum et de prévoir des tranches de barème plus élevées pour les seuls contribuables qui exercent à titre exclusif ou à titre principal une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux constitue une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt :
144. Considérant qu’il s’ensuit que les douzième et quatorzième alinéas de l’article 76, relatifs aux troisième et cinquième alinéas du 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts, doivent être déclarés contraires à la Constitution ;
– SUR LA PLACE D’AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :
. En ce qui concerne les dispositions adoptées en première lecture :
145. Considérant que le paragraphe II de l’article 12 modifie l’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse pour préciser la mission de la commission mixte prévue par cet article, afin d’y inclure l’étude des possibilités d’amélioration de l’ensemble des dispositions fiscales spécifiques applicables en Corse et notamment de celles destinées à faciliter la reconstitution des titres de propriété, et pour imposer à cette commission mixte une réunion annuelle avant la fin du second trimestre ;
146. Considérant que l’article 112 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’action sociale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ainsi que sur les aides apportées par les associations d’anciens combattants ;
147. Considérant que l’article 113 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur les mesures à prendre pour attribuer réellement le bénéfice de la campagne double à l’ensemble des anciens combattants d’Afrique du Nord ;
148. Considérant que l’article 114 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de reconnaître le statut d’anciens combattants aux anciens casques bleus de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban ;
149. Considérant que l’article 115 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’opportunité et les modalités de la modification du décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
150. Considérant que l’article 116 prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale ;
151. Considérant que le paragraphe III de l’article 121 prévoit la remise d’un rapport au Parlement présentant les réformes envisageables pour améliorer l’efficacité sociale des régimes de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale à enveloppe budgétaire constante ;
152. Considérant que ces dispositions ne concernent ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État ; qu’elles n’ont pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ; qu’elles n’ont pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières ; qu’elles ne sont pas relatives au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi, elles sont étrangères au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu’il suit de là que le paragraphe II de l’article 12, les articles 112, 113, 114, 115, 116 et le paragraphe III de l’article 121 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
. En ce qui concerne les dispositions adoptées après la première lecture :
153. Considérant que le C du paragraphe I de l’article 11 prévoit l’introduction d’un nouvel article 776 quater dans le code général des impôts relatif à l’imputation des frais de reconstitution des titres de propriété en cas de donation entre vifs ; que le E du même paragraphe I complète le 2. de l’article 793 du même code par un 8° prévoyant un abattement, à concurrence de 30 % de la valeur des biens et droits immobiliers, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017 d’un acte constatant pour la première fois le droit de propriété relatif à ces immeubles ou à ces droits ; que le F du même paragraphe I insère un paragraphe I bis dans l’article 1135 bis du même code relatif au cumul de l’abattement instauré par le E du paragraphe I et des exonérations mentionnées au I de l’article 1135 bis ;
154. Considérant que le paragraphe II de l’article 19 modifie l’article 17 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relatif à l’assujettissement à la contribution au remboursement de la dette sociale des ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité ;
155. Considérant que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été introduits en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale ; que ces adjonctions n’étaient pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu’elles n’étaient pas non plus destinées à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit que les C, E et F du paragraphe I de l’article 11 et le paragraphe II de l’article 19 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu’ils doivent être déclarés contraires à cette dernière ;
156. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,
D É C I D E :
Article 1er.- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2014 :
– les C, E et F du paragraphe I de l’article 11 ;
– les articles 12 et 13 ;
– le paragraphe II de l’article 19 ;
– à l’article 27, le 1° du A du paragraphe I, les mots : « ou réalisées lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code, ou de droits s’y rapportant » figurant au 2. inséré dans le paragraphe VI de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale par le 3° du paragraphe II et le A du paragraphe IV ;
– à l’article 76, les douzième et quatorzième alinéas, relatifs aux troisième et cinquième alinéas du 1. du paragraphe I de l’article 1647 D du code général des impôts ;
– les paragraphes II et III de l’article 92 ;
– les articles 96, 97, 100, 106, 112, 113, 114, 115 et 116 ;
– le paragraphe III de l’article 121.
Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi :
– les articles 3, 15, 22, 30, 77 et 78 ;
– le paragraphe I de l’article 92 ;
– les articles 98, 99, 101 et 134.
Article 3.- Les 1° et 2° de l’article 1729 D du code général des impôts, et, au 3° du même article, les mots : « lorsque le montant de l’amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme » sont contraires à la Constitution.
Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 29 décembre 2013.