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CAA Versailles, 8 mars 2012, Préfet de la Vienne, requête numéro 10VE03910, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Versailles, 8 mars 2012, Préfet de la Vienne, requête numéro 10VE03910, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2012, numéro 26690 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26690)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Chapitre introductif


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1007520 en date du 22 novembre 2010 par lequel le magistrat délégué auprès du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 7 octobre 2010 faisant obligation à M. Rémy Hermann A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par M. A ;

Il soutient que ce jugement contrevient aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il n’a pas tenu compte de ses observations en défense communiquées au tribunal une heure avant l’audience ; qu’il est entaché de plusieurs erreurs ; que l’intensité, la stabilité et l’ancienneté des liens de M. A avec la France ne sont pas établies ; que la décision litigieuse n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la vie personnelle et familiale de l’intéressé ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 février 2012 :
– le rapport de M. Demouveaux, président assesseur,
– et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative :  » La décision mentionne que l’audience a été publique (…). Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…)  » ; que la minute du jugement figurant au dossier de première instance ne vise pas le mémoire en défense produit par le PREFET DE LA VIENNE produit avant l’audience ; qu’il ne résulte d’ailleurs pas des motifs de ce jugement que son auteur en ait eu connaissance ; que, dès lors, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que le jugement attaqué étant entaché d’une irrégularité substantielle, il doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision susvisée en date du 7 octobre 2010 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande ;

Considérant, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :  » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui  » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats de scolarité produits pour les années scolaires 2004 à 2008 que M. A, de nationalité camerounaise, a quitté son pays en avril 2003, à l’âge de 12 ans, pour rejoindre en France sa mère de nationalité française et s’est maintenu constamment sur le territoire depuis cette date; qu’en outre, il fait valoir sans être contesté que, né de père inconnu, il serait isolé en cas de retour au Cameroun ; que dans ces circonstances, alors même que le contrat de jeune majeur que M. A a conclu en octobre 2007 avec le conseil général de la Vienne et les aides diverses qu’il a reçues dans le cadre de ce contrat n’ont pas abouti à lui donner une réelle qualification ni un emploi durable et qu’il ne démontre pas la qualité de son insertion dans la société française, M. A doit être regardé, eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français, comme ayant noué avec la France des liens personnels anciens et stables ;

Considérant, d’une part, que le PREFET DE LA VIENNE, qui conteste la sincérité et l’intensité de ces liens, fait état d’une lettre en date du 12 septembre 2010, adressée par M. A à sa compagne ; que, toutefois, il est constant que le préfet a obtenu cette lettre grâce aux parents de la compagne du requérant, ceux-ci s’étant saisis de cette correspondance alors qu’elle ne leur était pas adressée et l’ayant transmise à l’administration, en violation tant des dispositions de l’article 226-15 du code pénal que des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le préfet, dès lors, ne pouvait prendre connaissance de cette lettre et s’en prévaloir devant la Cour sans lui-même violer le secret de la correspondance garanti par les stipulations et les dispositions précitées ;

Considérant, d’autre part, que si le PREFET DE LA VIENNE fait valoir que M. A s’est livré, durant son séjour, à des actes de violences volontaires, il ne l’établit pas ;

Considérant qu’il résulte de tout ce précède qu’en obligeant M. A à quitter le territoire français, le PREFET DE LA VIENNE a porté au droit au respect de la vie privée de celui-ci une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris ; que M. A est donc fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé en date du 7 octobre 2010 du PREFET DE LA VIENNE lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu pour sa demande de première instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hay, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Hay de la somme de 1.500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1007520 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2010, ensemble la décision susvisée en date du 7 octobre 2010 du PREFET DE LA VIENNE faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à Me Hay une somme de 1.500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

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N° 10VE03910 2

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