Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du samedi 12 juin 1965
N° de pourvoi: 61-11042
Publié au bulletin CASSATION.
PRESIDENT : M. BLIN , président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE :
VU L’ARTICLE 58 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU’AUX TERMES DE CE TEXTE INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE CONCERNANT LE PARTAGE DES TERRES VAINES ET VAGUES DE BRETAGNE, LES HABITANTS DES VILLAGES PEUVENT VENIR AU PARTAGE ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L’ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LES EPOUX X… AYANT PRESENTE REQUETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 558, PARAGRAPHE 1ER DU CODE RURAL, EN VUE DE VOIR PROCEDER AU PARTAGE D’UNE PIECE DE TERRE, SISE AU LIEUDIT …EN SAINT-JEAN-SUR-COUESNON, CLASSEE COMME VAGUE ET AYANT FAIT L’OBJET D’UNE INSCRIPTION SUR LA MATRICE CADASTRALE, AU NOM DES HABITANTS DU HAMEAU DU …, Y…, HABITANT LEDIT HAMEAU, EST INTERVENU DANS LA PROCEDURE, MAIS A ETE ECARTE DU PARTAGE AUX MOTIFS QUE LE TEXTE SUSVISE CONCERNE LES TERRES VAINES ET VAGUES DONT LA PROPRIETE, RECONNUE PAR L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 28 AOUT 1792, EST DEMEUREE INDIVISE ET QUE, PAR L’EFFET DE LADITE LOI ET DES SA PROMULGATION, LA PROPRIETE DE CES TERRES A ETE ATTRIBUEE, SOIT AUX COMMUNES, SOIT AUX HABITANTS DU VILLAGE, SOIT AUX CI-DEVANT VASSAUX ACTUELLEMENT EN POSSESSION DU DROIT DE COMMUNER ;
QUE L’ARRET EN A DEDUIT QU’EN CE QUI CONCERNE LES HABITANTS, IL NE PEUT S’AGIR QUE DES HABITANTS DES VILLAGES A L’EPOQUE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DONT S’AGIT ET, APRES EUX, DE LEURS AYANTS DROIT ACTUELS ;
ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 28 AOUT 1792 VISE LES HABITANTS DES VILLAGES SANS AUCUNE RESTRICTION ET QUE Y…, AYANT SON DOMICILE AU HAMEAU DU …, POSSEDAIT LA QUALITE D’HABITANT, CONDITION NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE POUR VENIR AU PARTAGE, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE INVOQUE PAR LE MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE ET LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D’APPEL DE RENNES LE 12 JANVIER 1961 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ANGERS. N° 61-11 042 Y…C/ VEUVE Z… ET AUTRES.
PRESIDENT : M BLIN-RAPPORTEUR : M BARRAU-AVOCAT GENERAL : M LEBEGUE-AVOCATS : MM LYON-CAEN ET COPPER-ROYER.
Analyse
Publication : N° 381
Titrages et résumés : COMMUNE – BIENS COMMUNAUX – TERRES VAINES ET VAGUES – PROPRIETE INDIVISE – PARTAGE – « HABITANTS DES VILLAGES » – DEFINITION
AUX TERMES DE L’ARTICLE 58 DU CODE RURAL INSTITUANT UNE PROCEDURE SPECIALE CONCERNANT LE PARTAGE DES TERRES VAINES ET VAGUES DE BRETAGNE, LES « HABITANTS DES VILLAGES » PEUVENT VENIR AU PARTAGE. CES « HABITANTS » SONT VISES, SANS AUCUNE RESTRICTION, PAR L’ARTICLE 10 DE LA LOI DU 28 AOUT 1792 QUI A RECONNU LA PROPRIETE DESDITES TERRES. ON NE SAURAIT, DES LORS, ECARTER DU PARTAGE D’UNE PIECE DE TERRE INSCRITE AU NOM DES HABITANTS D’UN HAMEAU, UNE PERSONNE QUI, AYANT SON DOMICILE AUDIT HAMEAU, POSSEDE LA QUALITE D' »HABITANT », CONDITION NECESSAIRE MAIS SUFFISANTE POUR VENIR AU PARTAGE, AU MOTIF QUE CELUI-CI NE PEUT CONCERNER QUE LES « HABITANTS DES VILLAGES A L’EPOQUE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DONT S’AGIT ET, APRES EUX, LEURS AYANTS DROITS ACTUELS ».