Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 1988), qu’en juillet 1983 M. X…, chirurgien-dentiste, réalisa pour Mlle Z… deux bridges céramo-métalliques et en effectua la pose ; que, peu après, la céramique du bridge de droite commença à présenter les signes d’un effritement que M. X… tenta de réparer en décembre 1983, après quoi Mlle Z… refusa son offre de reprendre son travail ; qu’en avril 1984 le bridge de gauche se descella totalement ; que Mlle Z… chargea un autre dentiste, M. Y…, d’effectuer les soins et prothèses exigés par son état buccal, et qu’après expertise elle forma contre M. X… une demande de dommages-intérêts, à laquelle la cour d’appel a fait droit ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir retenu à sa charge un manquement à une obligation de résultat, alors que l’obligation attachée à la pose d’une prothèse n’est que de moyen, et qu’en ne recherchant pas si M. X… avait ou non convenablement assuré les soins qu’il devait à Mlle Z… et si les fautes de celle-ci n’avaient pas entraîné les incidents ultérieurs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu’abstraction faite de la référence à une obligation de résultat qui est erronée dès lors que Mlle Z… n’invoquait pas un défaut de la prothèse mais des soins inadéquats, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en caractérisant les diverses fautes commises par M. X…, qui n’avait pas mis convenablement en état la cavité buccale avant la pose des prothèses, puis, lors de celle-ci, a procédé à un meulage » anormal « , cause de l’effritement et du descellement, imputables par conséquent à ce travail défectueux et non à une faute de Mlle Z… ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi