• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Cour de cassation, 1e civ., 13 octobre 1999, pourvoi numéro 97-16.216, publié au bulletin

Cour de cassation, 1e civ., 13 octobre 1999, pourvoi numéro 97-16.216, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 13 octobre 1999, pourvoi numéro 97-16.216, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 6313 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6313)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, La responsabilité d’un établissement spécialisé en psychiatrie en cas de suicide d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers


Donne acte à la société Axa Courtage IARD et à Mlle Katia X… de leur reprise d’instance ;

Sur les trois moyens, réunis :

 

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Isabelle X…, née le 6 décembre 1968, est décédée le 12 mai 1992 à la suite d’une injection d’une surdose d’héroïne ; que, toxicomane depuis 1990, elle avait, au printemps 1992, effectué un séjour volontaire au centre hospitalier spécialisé de Y… (établissement privé) ; qu’au bout d’une dizaine de jours, elle avait quitté cet établissement et avait recommencé à se droguer ; qu’hospitalisée dans la région niçoise, elle a souhaité revenir au centre de Y… ; que, le 27 avril 1992, elle a, sur la demande de ses parents, été à nouveau admise dans ce centre selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers ; qu’à l’issue d’une période de huit jours dans un pavillon fermé, elle a été admise dans un pavillon plus ouvert et autorisée à se rendre seule à la cafétéria à l’intérieur de l’établissement pendant une demi-heure ; que, malgré les consignes, elle a fait une fugue le 10 mai ; que, le 11 mai, elle a été hospitalisée au service des urgences de l’hôpital de Nice qu’elle a quitté contre l’avis médical ; qu’elle est décédée le lendemain ; que ses parents, les consorts X…, ont recherché la responsabilité du centre spécialisé de Y…, lui reprochant d’avoir manqué à l’obligation spécifique de surveillance ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 22 avril 1997) les a déboutés de leur demande ;

 

Attendu qu’après avoir énoncé que l’obligation à laquelle est tenu un établissement psychiatrique est une obligation de moyens en fonction de la pathologie du malade et de sa situation administrative, la cour d’appel, par motifs adoptés, a analysé les modalités d’hospitalisation à la demande d’un tiers, l’objectif premier des soins après la période de sevrage restant la réinsertion en milieu naturel ; qu’elle a retenu que la notion de surveillance constante au sens de l’article L. 333 du Code de la santé publique telle que celle-ci a été explicitée à l’usage des personnels hospitaliers, dans une fiche d’information consécutive à l’application de la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, signifiait qu’une équipe soignante, engagée dans un projet thérapeutique, devait, à tout moment, pouvoir intervenir en cas de besoin ; qu’elle a relevé qu’Isabelle X…, qui avait subi la cure de sevrage que nécessitait son état de toxicomane, avait donné son accord au projet de réinsertion mis en place avec un organisme et que l’autorisation donnée de se rendre seule une demi-heure par jour dans un lieu de détente, à l’intérieur du centre, devait permettre de s’assurer de ses efforts ; qu’elle a encore relevé que la jeune fille n’avait pas manifesté la moindre intention de mettre fin au traitement ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire qu’aucune faute de surveillance ne pouvait être mise à la charge du centre hospitalier spécialisé ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants que critique le troisième moyen, la décision est légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«