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Cour de cassation, 1e civ., 27 novembre 2001, pourvoi numéro 99-19.928, non publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 27 novembre 2001, pourvoi numéro 99-19.928, non publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 7396 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7396)


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Décision citée par :
  • Julien Martin, La nature d’une convention de transaction conclue par une personne publique


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par :

 

1 / la société Briançon Bus, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin du Pont Baldy, Fontchristianne, 05100 Briançon,

 

2 / M. André X…, demeurant chemin du Pont Baldy, Fontchristianne, 05100 Briançon,

 

en cassation d’un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

 

1 / de la commune de Briançon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville, Les Cordeliers, 05100 Briançon,

 

2 / de la société SEMITUB de Briançon, dont le siège est …,

 

3 / de M. Jean-Pierre Y…, ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEMITUB, domicilié …,

 

défendeurs à la cassation ;

 

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Briançon bus et de M. X…, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Donne défaut contre la commune de Briançon et M. Y…, ès qualités ;

 

Attendu qu’à la suite de nombreux litiges opposant la société Briançon-bus, exploitant une ligne d’autobus, à la commune de Briançon, une transaction a été signée le 15 décembre 1992 par cette société et son gérant, M. X…, d’une part, par la ville de Briançon, représentée par son maire et par la SEMITUB, à laquelle la ville avait confié deux lignes doublant celles de la société Briançon bus, d’autre part ; que cette transaction prévoyait notamment la cessation de l’exploitation de la société Briançon bus, laquelle cédait ses matériels à SEMITUB, cette dernière reprenant le personnel et augmentant son capital social pour comprendre la participation de M. X…, ès qualités, l’apport de fonds de commerce de la société Briançon bus à la société SEMITUB, pour une valeur de 500 000 francs, la saisine d’un commissaire aux apports chargé d’évaluer le fonds, enfin, le règlement de diverses sommes à la société Briançon bus et à M. X… ; qu’estimant que certaines conditions n’avaient pas été exécutées, la société Briançon bus et M. X… ont invoqué les clauses résolutoires dont elles étaient assorties ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Vu les articles 1184 et 2044 du Code civil ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Briançon bus et de M. X…, l’arrêt attaqué énonce que les contestations des appelants, autres que celles portant sur l’accomplissement des conditions résolutoires, ne peuvent être prises en considération car elles ne peuvent remettre en cause un acte qui a l’autorité de la chose jugée en premier ressort ;

 

Mais attendu que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à une transaction n’ayant pas pour effet d’interdire aux parties d’invoquer l’inexécution des obligations qu’elle comporte, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

 

Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour juger que la première condition résolutoire fixée par la transaction, relative à l’intervention d’un expert pour évaluer les matériels de la société Briançon bus, n’était pas accomplie, l’arrêt attaqué énonce que cette expertise a eu lieu, selon les conclusions des appelants ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que ces derniers ne faisaient état, dans leurs conclusions d’appel, que d’un rapport d’expertise, antérieur à la transaction, établi par un expert désigné par le président du tribunal administratif de Marseille à la demande du préfet des Hautes-Alpes, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

 

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que, pour juger que la deuxième condition résolutoire fixée par la transaction, relative à l’évaluation du fonds par un commissaire aux apports n’était pas accomplie, la cour d’appel relève que la procédure prévue à cet égard est en cours et qu’aucun délai n’est fixé pour l’accomplissement de cette condition ;

 

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des appelants faisant valoir qu’ils avaient produit en temps utile les documents nécessaires à cette évaluation et que la lettre du 27 décembre 1993 du maire de Briançon au directeur de la SEMITUB révélait que l’inexécution de la mission du commissaire aux apports était due à la commune de Briançon, l’arrêt attaqué n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juillet 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

 

Condamne la commune de Briançon et M. Y…, ès qualités, aux dépens ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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