LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, coureur cycliste professionnel, a consulté Mme Y…, médecin généraliste, le 30 juin 2008 en raison d’une crise hémorroïdaire, que celle-ci lui ayant prescrit un médicament contenant une substance interdite lors de certaines compétitions, il a fait l’objet, lors de l’épreuve du Tour de France de la même année, d’un contrôle positif aux produits dopants et a été licencié par l’équipe qui l’employait ; que M. X… ayant recherché la responsabilité de Mme Y… pour faute, l’arrêt attaqué rejette ses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen, que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que Mme Y… avait commis une faute en n’informant pas M. X… des effets et contre-indications du médicament qu’elle lui avait prescrit, et qui ont eu pour conséquence de l’exclure du Tour de France 2008 pour utilisation de produits dopants interdits ; qu’en estimant néanmoins que cette faute était sans lien de causalité avec les dommages subis par M. X… en raison du licenciement qui a suivi ce contrôle antidopage, quand son licenciement et les préjudices en résultant ne sont intervenus que parce qu’il fut convaincu de dopage à l’Heptaminol, et que cet événement a nécessairement été l’une des causes de son licenciement et des préjudices qui s’en sont suivis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’il ressortait du dossier de M. X… qu’il avait été licencié par son équipe pour faute grave, en raison du non-respect des obligations contractuelles qui découlaient à la fois de son contrat de travail et des règles de bonne conduite, ratifiées par l’ensemble des coureurs et qui consistaient notamment à informer le médecin de l’équipe et le manager s’il souhaitait être suivi par un médecin personnel ainsi qu’à informer le médecin responsable de toute médication prescrite par le médecin personnel, et que, faisant fi des instructions reçues sur les dangers du dopage et des mesures strictes de prévention intégrées dans les règles de fonctionnement de son équipe, en consultant Mme Y… dans des conditions suspectes, au mépris des règles de bonne conduite et de fonctionnement du Vélo Club de Paris, et en obtenant, par l’effet d’une consultation clandestine, la prescription d’un produit contre-indiqué à un moment où sa participation au Tour de France 2008 risquait d’être compromise par ses problèmes de santé, il avait adopté un comportement déloyal, la cour d’appel a pu en déduire que son préjudice matériel résultait exclusivement de sa propre faute ; que le grief n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
Attendu que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation ;
Attendu qu’après avoir énoncé que Mme Y… avait commis une faute en administrant un traitement par Heptaminol sans vérification suffisante de la situation de M. X…, qui lui avait donné connaissance de son activité sportive professionnelle, et qu’elle ne justifiait pas avoir communiqué à celui-ci les informations médicales concernant les effets et contre-indications de ce médicament, la cour d’appel a rejeté la demande en réparation du préjudice moral que M. X… prétendait avoir subi, au motif que celui-ci, coureur aguerri, bien informé des incidences de ses actes et des risques encourus en matière de dopage, ne pouvait sérieusement soutenir que le non-respect du devoir d’information du médecin lui aurait causé un quelconque préjudice indemnisable ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. X… en réparation de son préjudice moral, l’arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X…
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X… de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le docteur Y… ;
Aux motifs que, « Attendu que M. Dimitri X… se prévaut des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour soutenir que le docteur Corinne Y… a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité en lui prescrivant un produit contre-indiqué pour la participation à une compétition sportive avec contrôles alors que lors de la consultation il avait informé le médecin de son activité sportive et de sa participation à des compétitions susceptibles de donner lieu à contrôles antidopages ;
Attendu qu’en appel il invoque également d’un grave manquement du médecin à son obligation d’information et de conseil à son égard ; qu’il souligne que la faute est d’autant plus patente que la consultation des notices de contre-indication figurant au VIDAL aurait permis de connaître l’interdiction de ce produit en matière de sport professionnel ou de réaction positive à d’éventuels contrôles ; qu’en l’occurrence c’est bien la substance d’Heptaminol, principal principe actif du GJNKOR FORT prescrit par le Docteur Corinne Z… qui a révélé les tests positifs en cause lors des contrôles antidopages du Tour de France ;
Attendu qu’il se défend de toute attitude susceptible de caractériser une faute de sa part en soulignant que le docteur Corinne Y… ne peut sans se contredire prétendre qu’il aurait seulement dit faire de la compétition alors qu’elle a personnellement reconnu par deux attestations en date d’août et de septembre 2008 qu’il lui avait non seulement indiqué qu’il faisait de la compétition mais en outre qu’il était dans ce cadre susceptible de contrôles ;
Qu’au demeurant il souligne que le devoir d’information du médecin suppose qu’il se renseigne, au besoin en interrogeant le malade pour satisfaire pleinement à son obligation et donner tous les renseignements utiles ; qu’il appartient au praticien de prouver la banne exécution de son obligation d’information qui porte sur la nature des investigations, intervention au traitement envisagé ainsi que sur les risques pouvant en découler ;
qu’en l’occurrence il considère que le Docteur Corinne Y… n’avait malheureusement pas connaissance de la contre-indication en cas de compétition, n’ayant pas la notion que ce traitement était sur la liste des produits dopants ; que cette contre-indication était valable tant pour des contrôles effectués dans un cadre amateur que des contrôles effectués dans un cadre professionnel ;
Attendu que le docteur Corinne Y… oppose que la référence aux indications figurant sur le VIDAL concerne une version issue de la loi numéro 2008-650 du 3 juillet 2008, qui n’était pas encore entrée en vigueur lors de la consultation ayant donné lieu à prescription du 30 juin 2008 ;
Attendu qu’elle fait valoir que M. Dimitri X… a gravement manqué à l’obligation contractuelle qu’impose l’article L. 1111-1 du code de la santé publique modifié par la loi du 22 avril 2005 qui précise que : « les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose » ; qu’elle souligné que M. Dimitri X… n’a pas fait état de son statut de coureur cycliste professionnel et n’a pas présenté son carnet de santé de l’union cycliste internationale (UC1) ; que c’est seulement le janvier 2010 qu’il a produit une attestation émanant de sa propre épouse déclarant qu’il se serait rendu à la consultation « avec son carnet de santé de cycliste en mains » ;
Que le docteur Corinne Y… ajoute qu’au-delà de la production du carnet de santé, M. Dimitri X… avait l’obligation d’informer le médecin responsable de l’équipe de la prescription qu’elle avait établie en application des règles de conduite et de fonctionnement du VÉLO CLUB de Paris ; qu’or M. Dimitri X… n’a pas respecté cette obligation et dissimulé des informations qui l’aurait immanquablement conduit à lui refuser la prescription d’Heptaminol qu’elle lui avait délivrée ; qu’ainsi il s’est bien gardé de l’informer de son projet de prendre le départ du Tour de France quelques jours plus tard alors qu’il savait depuis le 29 juin 2008 (pièce n’4) qu’il était sélectionné pour participer à cette compétition ; qu’elle a ainsi pu prescrire l’Heptaminol, produit autorisé hors période de compétition à l’époque des faits ; que parallèlement M. Dimitri X… n’a à aucun moment contacté le médecin de l’équipe pour lui faire part de sa démarche et de sa prescription médicale, attitude démontrant qu’il était peu enclin à fournir à ces différents médecins les informations sur son état de santé susceptibles de remettre en cause l’éventualité de sa participation au Tour de France ; qu’or il était en pleine période de sélection pour le Tour de France dans le cadre d’une équipe comportant 12 coureurs sur lesquels neuf seulement devaient participer à cette épreuve ;
Attendu la Cour observe que compte tenu des informations, même succinctes données par Monsieur X… sur son activité sportive, le Docteur Y… disposait de suffisamment d’éléments pour ne pas lui prescrire un produit comportant des contre-indications déjà bien répertoriées à l’époque des faits ; qu’à tout le moins il appartenait au médecin d’obtenir au cours de cette première consultation des renseignements complémentaires, ne serait-ce que par un interrogatoire plus précis du patient sur son activité et sa participation à des compétitions, avant d’effectuer la prescription à risque ; que Madame le Docteur Z… a certainement commis une faute en administrant un traitement par Heptaminol sans vérification suffisante de la situation du patient ; qu’elle ne justifie pas non plus avoir communiqué à Monsieur X… les informations médicales concernant les effets et contre-indications de ce médicament ;
Attendu toutefois que ces fautes ne peuvent engager la responsabilité du Docteur Y… sans la démonstration d’un lien direct de causalité avec les préjudices subis ;
qu’en l’occurrence il ressort du dossier de M. Dimitri X… qu’il a été licencié par son équipe pour faute grave, non pas tant en raison du dopage en lui-même, que du non-respect des obligations contractuelles qui découlaient à la fois de son contrat de travail et des règles de bonne conduite, ratifiées par l’ensemble des coureurs ; que ces règles auxquelles le contrat de travail faisait expressément référence prévoient que les coureurs s’engagent à :
– à ne pas utiliser de produits interdits et à tenir leur carnet de santé à jour,
– à informer par écrit le manager général et le médecin responsable s’ils souhaitent être suivis par un médecin personnel
-à informer le médecin responsable de l’équipe de toutes médications prescrites par son médecin personnel, ou prise individuelle »
Que ces précautions permettent un contrôle par le médecin de l’équipe qui détient les listes actualisées et précises des produits interdits, listes en constante évolution ; que la cause du licenciement de M. Dimitri X… est le manquement à ses obligations contractuelles, caractérisé par le fait qu’il n’avait pas prévenu le médecin de l’équipe ni de la consultation auprès du Docteur Y…, ni de la prise de médicaments ;
que Monsieur X…, cycliste professionnel depuis plusieurs années, qui s’est affranchi délibérément d’obligations élémentaires qu’il connaissait parfaitement, en obtenant par l’effet d’une consultation clandestine du Docteur Y…, non portée à la connaissance de son employeur et du médecin de l’équipe, la prescription d’un produit contre-indiqué à un moment où sa participation au Tour de France 2008 risquait d’être compromise par ses problèmes de santé, est lui-même responsable de l’intégralité des conséquences du manquement reproché au Docteur Y…, consulté dans des conditions pour le moins suspectes, au mépris des règles de bonne conduite et de fonctionnement du Vélo Club de Paris ;
qu’en faisant fi des instructions reçues sur les dangers du dopage et des mesures strictes prévention intégrées dans les règles de fonctionnement de son équipe, Monsieur X…a adopté un comportement déloyal excluant la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin pour obtenir la réparation de préjudices directement liés à ses propres erreurs ;
que dans ce contexte, M. Dimitri X…, coureur aguerri, bien informé des incidences de ses actes et des risques encourus en matière de dopage, ne peut sérieusement soutenir que le non-respect du devoir d’information du médecin lui aurait causé un quelconque préjudice indemnisable ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer la décision des premiers juges dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre la prescription litigieuse et les divers dommages invoqués par l’appelant » ;
Et par motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
« La responsabilité du Docteur Y… est recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, et sur celui de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, prévoyant la mise en oeuvre de la responsabilité des professionnels de santé pour les actes de prévention, diagnostic ou de soins, en cas de faute exclusivement.
En l’espèce, il est constant que Dimitri X…, coureur cycliste professionnel, a consulté le Docteur Corinne Z… le 30 juin 2008 pour une importante crise hémorroïdaire, et que ce médecin lui a prescrit du GINKOR Fort, contenant de l’Heptaminol, substance interdite dans certaines compétitions, ce qui l’a conduit à être contrôlé positif aux produits dopants lors de l’épreuve du Tour de France 2008.
Or, s’il appartient au médecin, au vu des dispositions susvisées, de diligenter une information complète à son patient et de lui prodiguer des soins attentifs et consciencieux, notamment en l’occurrence sur les effets des substances prescrites pour un sportif professionnel, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par Dimitri X… qu’il ait, de son côté, informé le médecin de sa qualité réelle, et notamment de ce qu’il allait participer quelques jours après la consultation à l’épreuve particulièrement renommée du Tour de France.
En effet, le carnet de santé de cycliste professionnel n’a pas été renseigné par le médecin, qui conteste en avoir eu connaissance, la seule attestation de l’épouse de Dimitri X…, affirmant qu’il l’avait en mains lors de la consultation, ne pouvant suffire-compte tenu des liens familiaux-à démontrer qu’il l’avait effectivement produit au Docteur Y…. De même, si le médecin atteste en août 2008, afin de défendre d’ailleurs les intérêts de Dimitri X… dans sa procédure de licenciement, de ce qu’il l’a informée qu’il faisait de la compétition et qu’il était susceptible d’avoir des contrôles, reconnaissant par ailleurs sa propre ignorance des contre-indications du médicament prescrit en cas de compétition sportive, cette information était tout de même parcellaire puisqu’elle ne faisait pas état de l’épreuve imminente du Tour de France.
En tout état de cause, à supposer que sa participation à cette épreuve ait été correctement donnée par Dimitri X…, et qu’ainsi la méconnaissance des contre-indications médicamenteuses du produit prescrit par Corinne Y… en cas de compétition sportive soit constitutive d’une faute, le lien de causalité de cette faute avec l’exclusion de l’épreuve du Tour, de France dont il a fait l’objet n’est pas caractérisé. En effet, en ne signalant pas au médecin de son équipe la consultation effectuée auprès du Docteur Y…, et en ne lui demandant pas son avis sur les produits prescrits, alors qu’il en avait l’obligation au regard de son contrat de travail et des » règles de conduite et de fonctionnement » qui y sont annexées, Dimitri X… a lui-même concouru à la réalisation de son préjudice. Par ailleurs, il n’a vraisemblablement pas non plus signalé à son employeur la crise hémorroïdaire dont il souffrait, sans quoi il n’aurait pas pu être sélectionné pour cette épreuve, ce qui expliquerait qu’il soit allé consulter un médecin extérieur à son équipe, sans en informer son employeur, ainsi que cela résulte de la lecture de sa lettre de licenciement. Enfin, ce même courrier de licenciement fait état d’autres produits dopants retrouvés lors de la perquisition de sa chambre d’hôtel, concomitamment avec l’Heptaminol prescrite, si bien que le contrôle positif aux produits dopants ne saurait être exclusivement imputé à la prétendue prescription fautive du médecin.
II résulte de ces observations que, si une faute pouvait être mise à la charge du Docteur Y…, sous les réserves ci-dessus énoncées, le propre comportement déloyal de Dimitri X… exclut la mise en oeuvre de la responsabilité du médecin, de même qu’elle prive cette faute d’un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi.
Par suite, les prétentions de Dimitri X… doivent être rejetées » ;
Alors que, d’une part, toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, le juge ne peut laisser sans réparation ; qu’en l’espèce, en jugeant que le docteur Y… avait commis une faute en n’informant pas Monsieur X… des effets et contre-indications du médicament qu’elle lui avait prescrit, tout en refusant à Monsieur X… tout droit à réparation en raison de l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis, la Cour d’appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2, et 1382 du code civil, ensemble l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
Alors que, d’autre part, les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a jugé que le docteur Y… avait commis une faute en n’informant pas Monsieur X… des effets et contre-indications du médicament qu’elle lui avait prescrit, et qui ont eu pour conséquence de l’exclure du Tour de France 2008 pour utilisation de produits dopants interdits ; qu’en estimant néanmoins que cette faute était sans lien de causalité avec les dommages subis par Monsieur X… en raison du licenciement qui a suivi ce contrôle antidopage, quand son licenciement et les préjudices en résultant ne sont intervenus que parce qu’il fut convaincu de dopage à l’Heptaminol, et que cet événement a nécessairement été l’une des causes de son licenciement et des préjudices qui s’en sont suivis, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1142-1 du code de la santé publique et 1382 et 1383 du code civil.