SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L’ARRET ATTAQUE, STEPHANE X…, AGE DE DIX-NEUF ANS, A ETE ADMIS DANS UNE CLINIQUE DE LA FONDATION DE SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE POUR Y SUBIR UN TRAITEMENT APPROPRIE AUX TROUBLES PSYCHIQUES DONT IL ETAIT ATTEINT, TOUT EN POURSUIVANT SES ETUDES EN CLASSE TERMINALE ;
QUE, DANS L’APRES-MIDI DU 22 NOVEMBRE 1973, IL EST MONTE AU QUATRIEME ETAGE DE L’ETABLISSEMENT ET S’EST JETE PAR LA FENETRE D’UNE CHAMBRE APRES AVOIR BRISE LE DISPOSITIF DE SECURITE DONT ELLE ETAIT MUNIE ;
QU’IL S’EST TUE DANS SA CHUTE ;
QUE, LES CONSORTS X…, AYANT ASSIGNE LA FONDATION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D’APPEL A REJETE LEURS DEMANDES ;
ATTENDU QU’IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D’AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D’UNE PART, S’AGISSANT D’UNE CLINIQUE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DANS LAQUELLE L’ADMISSION SE SERAIT FAITE A L’ESSAI ET A LA DISCRETION DE LA CLINIQUE SEULE, SANS QUE LA VICTIME SOIT EN QUELQUE FACON QUE CE SOIT SOUS L’AUTORITE D’UN MEDECIN PERSONNEL, EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT, LA COUR D’APPEL, QUI NE SE SERAIT PAS EXPLIQUEE SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES LE TRAITEMENT MEDICAL NE RELEVAIT PAS DE LA RESPONSABILITE DE LA CLINIQUE MAIS DE MEDECINS PSYCHIATRES DONT LES CONDITIONS D’EXERCICE A LA CLINIQUE NE SONT PAS PRECISEES, N’AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET AURAIT MIS LA COUR DE CASSATION DANS L’IMPOSSIBILITE D’EXERCER SON CONTROLE SUR SA DECISION, ALORS QUE, D’AUTRE PART, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DEVOIR DE SURVEILLANCE GENERALE AUQUEL EST TENU UN ETABLISSEMENT MEDICO-PSYCHOLOGIQUE A L’EGARD D’UN ADOLESCENT, MEME EN MILIEU OUVERT, AURAIT, POUR UN SUJET AFFAIBLI, CONSIDERABLEMENT AMAIGRI DEPUIS SON ADMISSION, FIGE ET ABSENT ET PLACE DE PLUS SOUS UNE MEDICATION A EFFET DEPRESSIF DONT LA DOSE AURAIT ETE SUBITEMENT DOUBLEE, COMMANDE UNE VIGILANCE TOUTE PARTICULIERE, DONT IL N’AURAIT PAS ETE FAIT PREUVE, COMME IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, ET COMME L’AURAIT DEMONTRE LE FAIT QUE STEPHANE X… AVAIT PU LIBREMENT S’ABSENTER D’UN COURS ET SE RENDRE AU QUATRIEME ETAGE DE LA CLINIQUE SANS ATTIRER L’ATTENTION DES RESPONSABLES DE LA CLINIQUE, ALORS QU’ENFIN, LA VICTIME S’ETANT JETEE PAR UNE FENETRE DONT LE SYSTEME DE SECURITE AVAIT CEDE, CE SERAIT A TORT QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS ADMIS L’EXISTENCE D’UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE QU’AURAIT COMMISE LA CLINIQUE, ET LE PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS X…, D’AUTANT PLUS QUE LA VOLONTE SUICIDAIRE SERAIT ENTIEREMENT CIRCONSTANCIELLE ET FUGACE CHEZ LES MALADES DEPRESSIFS ;
MAIS ATTENDU, D’ABORD, QU’ALORS QUE LE TRIBUNAL AVAIT RELEVE QUE LA DIRECTION DE LA CLINIQUE N’ETAIT PAS RESPONSABLE DES ERREURS DE TRAITEMENT QU’AURAIENT PU COMMETTRE LES MEDECINS PSYCHIATRES ATTACHES A L’ETABLISSEMENT, LES CONSORTS X… N’ONT PAS PRETENDU QUE LA CLINIQUE ETAIT CIVILEMENT RESPONSABLE DES FAUTES DE SES PRATICIENS ET QU’IL S’ENSUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU EN SA PREMIERE BRANCHE ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
QU’ENSUITE, LA COUR D’APPEL, AYANT RELEVE QU’IL S’AGISSAIT D’UN ETABLISSEMENT FONCTIONNANT SOUS LE REGIME DU PLACEMENT EN MILIEU OUVERT, A PU, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS, CONSIDERER QUE LA FONDATION N’AVAIT PAS MANQUE A SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE, LAQUELLE S’AGISSANT DE MALADES AYANT LA POSSIBILITE DE SORTIR LIBREMENT, NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE DISCRETEMENT, ET QU’ENFIN, C’EST SURABONDAMMENT QUE L’ARRET ATTAQUE, QUI N’A PAS RETENU QU’EN L’ESPECE L’EFFICACITE INSUFFISANTE DU DISPOSITIF DE SECURITE INSTALLE A LA FENETRE PAR LAQUELLE STEPHANE X… S’EST JETE, CONSTITUAIT UNE FAUTE, A CONSIDERE QUE, MEME S’IL EN ETAIT AUTREMENT, AINSI QUE L’AVAIT ADMIS LE TRIBUNAL, CETTE FAUTE NE SERAIT PAS LA CAUSE DIRECTE DE L’ACCIDENT ;
QU’AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1977 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS.