REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la première branche du moyen :
Vu l’article 537, alinéa 2, du Code civil ;
Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé ; qu’il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d’une somme d’argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;
D’où il suit qu’en validant des saisies-arrêts pratiquées à l’encontre du Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d’assurance Llyod continental, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims