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Cass., 1ère civ., 22 mars 2005, n° de pourvoi : 04-50024

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 1ère civ., 22 mars 2005, n° de pourvoi : 04-50024, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 55232 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55232)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Le nouvel équilibre des pouvoirs permettant la préservation des droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la CIMADE du désistement de son pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l’article 66 de la Constitution et l’article 35 bis VI de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, devenu l’article L. 554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant fait l’objet d’une réserve d’interprétation par la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ;

Attendu qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’Administration devant exercer toute diligence à cet effet ; que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que M. X… Y…, ressortissant colombien en situation irrégulière sur le territoire français, a été l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’une décision de placement en rétention du 31 décembre 2003, pris par le Préfet de Police de Paris ;

que, par une ordonnance du 5 janvier 2004, le premier président a confirmé la prolongation du maintien de l’étranger en rétention pour une durée de 15 jours ; qu’autorisé par une ordonnance d’un juge des libertés et de la détention du 13 janvier 2004, à 14 heures 15, le conseil de M. X… Y… a, par acte du 14 janvier 2004, fait assigner d’heure à heure le Préfet de Police de Paris pour l’audience du 15 janvier 2004, à 14 heures, afin de voir ordonner la mise en liberté immédiate de l’intéressé ; qu’après avoir donné acte à la CIMADE et au GISTI de leur intervention volontaire et rejeté les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par le Préfet de Police, un juge des libertés et de la détention, statuant en référé, a, par une ordonnance du 21 janvier 2004, déclaré la demande irrecevable en relevant l’absence de tout texte permettant la saisine du juge des libertés et de la détention par un étranger pour voir mettre un terme à tout moment à la mesure de rétention, et, au surplus, l’absence d’objet de cette demande dans la mesure où l’intéressé avait été reconduit à la frontière et n’était plus retenu ; que M. X… Y… a interjeté appel ;

Attendu que pour « confirmer cette décision, sauf en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des libertés et de la détention », et, statuant à nouveau, dire que le juge des libertés et de la détention était incompétent pour examiner la demande de mise en liberté de M. X… Y…, l’ordonnance retient que la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 novembre 2003 ne peut avoir pour effet de conférer à l’autorité judiciaire le pouvoir d’ajouter à la loi en instituant une procédure de référé ou au fond non visée par l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et de se substituer ainsi au législateur à l’égard duquel, seul, cette réserve d’interprétation serait susceptible d’avoir une valeur juridique contraignante ; qu’il n’entrait donc pas dans les pouvoirs du juge des libertés et de la détention de délivrer une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure et de statuer en référé sur la demande de M. X… Y… ;

En quoi, le premier président, méconnaissant l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ; que le maintien en rétention de M. X… Y… ayant pris fin le 13 janvier 2004, à 11 heures, au moment de son embarquement à bord d’un avion à destination de la Colombie, la demande, présentée postérieurement, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette rétention, était irrecevable comme sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 2 février 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit irrecevable la demande de M. X… Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.

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