REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 261252, la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Françoise DC, demeurant … ; Mme DC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, en date du 16 avril 2003, prise sur instruction de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres mettant fin aux exonérations partielles des droits de scolarité acquises au profit des enfants des agents en poste dans cet établissement et mettant rétroactivement à sa charge les sommes de 2 244,91 . pour l’année scolaire 2002-2003, 2 925,70 . pour l’année scolaire 2001-2002 et 1 641,84 . pour l’année scolaire 2000-2001 correspondant à des frais de scolarisation dus, ensemble ladite instruction ;
2°) d’annuler l’état exécutoire émis par le proviseur de cet établissement en vue du recouvrement des sommes dues au titre des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ;
3°) de mettre à la charge du proviseur du lycée français Charles de Gaulle et de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 261 253, la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat , présentée pour Mme Jeanne-Yvonne ED et par M. DB demeurant … ; Mme ED et M. DB demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, en date du 16 avril 2003, prise sur instruction de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres mettant fin aux exonérations partielles des droits de scolarité acquises au profit des enfants des agents en poste dans cet établissement et mettant à leur charge les sommes de 4 297 . pour l’année scolaire 2002-2003, 889,35 . pour l’année scolaire 2001-2002 et 536,10 . pour l’année scolaire 2000-2001 correspondant à des frais de scolarisation dus, ensemble ladite instruction ;
2°) d’annuler l’état exécutoire émis par le proviseur de cet établissement en vue du recouvrement, par voie de retenue sur rémunération, de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du proviseur du lycée français Charles de Gaulle et de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 3°) sous les n°s 261940, 261941, 261942 et 261943, les ordonnances, en date du 14 novembre 2003, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 novembre 2003, par lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. et Mme DZ, M. et Mme DY, par M. et Mme D ainsi que par Mme D et M. D ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2003, présentée pour M. et Mme DZ, demeurant 23, Mayfield Gardens, Hanwell W7 (Grande-Bretagne) et tendant :
1°) à l’annulation de la décision, prise sur instruction de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres en date du 16 avril 2003 mettant fin aux exonérations partielles des droits de scolarité acquises au profit des enfants des agents en poste dans cet établissement et mettant à leur charge les sommes de 2 839,64 . pour l’année scolaire 2002-2003, 2 708,80 . pour l’année scolaire 2001-2002 et 1 644,08 . pour l’année scolaire 2000-2001 correspondant à des frais de scolarisation dus, ensemble ladite instruction ;
2°) à l’annulation de l’état exécutoire émis par le proviseur de cet établissement en vue du recouvrement, par voie de retenue sur rémunération, de ces sommes ;
3°) à la mise à la charge du proviseur du lycée français Charles de Gaulle et de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2003, présentée pour M. et Mme DY demeurant … et tendant :
1°) à l’annulation de la décision, prise sur instruction de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres en date du 16 avril 2003 mettant fin aux exonérations partielles des droits de scolarité acquises au profit des enfants des agents en poste dans cet établissement et mettant à leur charge les sommes de 2 761 . pour l’année scolaire 2002-2003, 1 545,12 . pour l’année scolaire 2001-2002 et 1 430,23 . pour l’année scolaire 2000-2001 correspondant à des frais de scolarisation dus, ensemble ladite instruction ;
2°) à l’annulation de l’état exécutoire émis par le proviseur de cet établissement en vue du recouvrement, par voie de retenue sur rémunération, de ces sommes ;
3°) à la mise à la charge du proviseur du lycée français Charles de Gaulle et de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2003, présentée par M. et Mme D demeurant … et tendant :
1°) à l’annulation de la décision en date du 16 avril 2003, prise sur instruction de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres mettant fin aux exonérations partielles des droits de scolarité acquises au profit des enfants des agents en poste dans cet établissement et mettant à leur charge les sommes de 1 988, 49 . pour l’année scolaire 2002-2003 et 1 780,49 . pour l’année scolaire 2001-2002 correspondant à des frais de scolarisation dus, ensemble ladite instruction ;
2°) à l’annulation de l’état exécutoire émis par le proviseur de cet établissement en vue du recouvrement par voie de retenue sur rémunération de ces sommes ;
3°) à la mise à la charge du proviseur du lycée français Charles de Gaulle et de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juillet 2003, présentée pour Mme Jocelyne D et M. Richard D, demeurant … et tendant :
1°) à l’annulation de la décision, en date du 16 avril 2003, prise sur instruction de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), du proviseur du lycée français Charles de Gaulle de Londres mettant fin aux exonérations partielles des droits de scolarité acquises au profit des enfants des agents en poste dans cet établissement et mettant à leur charge les sommes de 4 987 . pour l’année scolaire 2002-2003, 1 699,02 . pour l’année scolaire 2001-2002 et 1 530,89 . pour l’année scolaire 2000-2001 correspondant à des frais de scolarisation dus, ensemble ladite instruction ;
2°) à l’annulation de l’état exécutoire émis par le proviseur de cet établissement en vue du recouvrement, par voie de retenue sur rémunération, de ces sommes ;
3°) à la mise à la charge du proviseur du lycée français Charles de Gaulle et de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2005, transmise par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu la loi de finances n° 51-598 pour l’exercice 1951, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 90-558 du 6 juillet 1990 portant création de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
Vu le décret n° 76-832 du 24 août 1976 relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d’enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération modifié par le décret n° 2003-1288 du 23 décembre 2003 ;
Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l’administration et au fonctionnement de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme DC,
– les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 261 252, 261 253, 261 940, 261 941, 261 942 et 261 943 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a, par suite, lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 261 942 :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 432-1 du code de justice administrative applicable aux requêtes présentées devant le Conseil d’Etat : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ; qu’aux termes de l’article R. 432-2 du même code : Les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : /1°) Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; /2°) Aux recours en appréciation de légalité : /3°) Aux litiges en matière électorale ; /4°) Aux litiges concernant la concession ou le refus de pension./ Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire. ;
Considérant que les conclusions de la requête présentée par M. et Mme D, qui tendent à l’annulation d’un titre de perception et d’un état exécutoire délivrés par le lycée français Charles de Gaulle de Londres en vue du recouvrement d’une créance correspondant à des droits de scolarité non acquittés par les intéressés, ont le caractère de conclusions de plein contentieux ; que de tels litiges ne figurent pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l’article R. 432-2 précité du code de justice administrative, pour lesquels des textes spéciaux ont dispensé les requêtes du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat ; que, faute pour les requérants d’avoir répondu à la demande qui leur a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi leur requête, les conclusions de cette dernière, présentée sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat , ne sont pas recevables et doivent, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, être rejetées ;
Sur les autres requêtes :
Considérant que, par une circulaire du 29 janvier 2003 adressée à l’ensemble des établissements gérés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ( l’AEFE), la directrice de l’Agence a, d’une part, défini les nouvelles règles de calcul applicables aux exonérations partielles des frais annuels de scolarité accordées aux personnels résidents par les chefs d’établissement et, d’autre part, demandé aux chefs de ces établissements de procéder, sur ces bases, au réajustement des frais de scolarité dus à compter de l’année scolaire 2000-2001 ; que, par des décisions du 16 avril 2003, le proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres a, en application de cette circulaire, retiré aux requérants le bénéfice des exonérations qu’il leur avait accordées antérieurement, au titre des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, en se conformant au règlement interne du lycée édicté par lui et a mis à leur charge, pour ces deux années ainsi que pour l’année scolaire 2002-2003, le versement des frais de scolarité résultant des nouvelles règles énoncées par la circulaire de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ; que les requérants demandent l’annulation de la circulaire du 29 janvier 2003 de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en tant qu’elle fixe les règles dont il leur a été fait application auxquelles elle confère une portée rétroactive et des décisions individuelles sus-analysées du 16 avril 2003 du proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres ainsi que des titres de perception et états exécutoires émis à leur encontre par l’agent comptable de cet établissement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger :
Considérant que les conclusions des requêtes sus-analysées n’ont pas le caractère de demandes indemnitaires dont la recevabilité serait soumise à l’existence d’une demande préalable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de l’absence d’une telle demande doit être rejetée ; que doit être également rejetée la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes dès lors que la circulaire attaquée n’a fait l’objet d’aucune publication et que les actes individuels contestés n’ont fait l’objet d’aucune notification régulière de nature à faire courir le délai de recours ;
En ce qui concerne l’année scolaire 2002-2003 :
Considérant, en premier lieu, que, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la circulaire du 29 janvier 2003 introduirait une discrimination illégale entre personnels résidents selon qu’ils scolarisent ou non leurs enfants dans le lycée Charles de Gaulle de Londres, en édictant les nouvelles règles d’exonération des droits de scolarité applicables dans cet établissement ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que ladite circulaire ajouterait illégalement au décret du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger en portant atteinte à leur rémunération dès lors que l’objet de cette circulaire, relative seulement aux nouvelles modalités de fixation du montant des frais de scolarité des établissements gérés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, est sans lien avec le régime indemnitaire prévu par ledit décret ;
Considérant, en troisième lieu, que la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger était tenue de respecter la règle, de portée générale, qu’elle avait elle-même posée par sa circulaire du 29 janvier 2003 ; que, dès lors, l’approbation donnée ultérieurement par elle, en date du 30 mars 2003, au budget du lycée Charles de Gaulle de Londres et, ainsi, au règlement interne qui lui était annexé et qui maintenait les exonérations partielles de frais de scolarité pour les personnels résidents, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de permettre à ce seul établissement de déroger à la règle générale antérieurement posée par ladite circulaire du 29 janvier 2003 ; que, par suite, nonobstant la circonstance que, le 30 novembre 2002, le proviseur les aurait réitérées pour l’année en cours, les requérants ne peuvent, pour contester la légalité des décisions prises le 16 avril 2003 pour l’année 2002-2003 par le proviseur sur le fondement des dispositions de la circulaire relatives aux droits de scolarité applicables à l’année scolaire en cours, se prévaloir des dispositions de ce règlement interne leur octroyant des exonérations partielles de droits de scolarité ;
Considérant, toutefois, que la circulaire litigieuse qui fixe les bases de calcul des droits de scolarité dans les établissements gérés par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger pour l’année scolaire 2002-2003 a été prise le 29 janvier 2003, soit postérieurement au début de l’année scolaire à laquelle elle s’applique et est, ainsi, dotée d’un effet rétroactif ; que, par suite , les requérants sont fondés à soutenir qu’en lui donnant un effet à compter du début de l’année scolaire, la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger a entaché sa circulaire d’illégalité et que le proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres ne pouvait se fonder sur les dispositions de cette circulaire pour modifier, rétroactivement, les droits de scolarité dus, au titre de l’année scolaire 2002-2003, pour la période antérieure au 29 janvier 2003 ;
En ce qui concerne les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant qu’une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ;
Considérant que les décisions individuelles par lesquelles le proviseur du lycée Charles de Gaulle a accordé aux requérants des exonérations partielles de frais de scolarité pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 doivent être regardés comme leur octroyant un avantage financier et ont, ainsi, le caractère d’actes créateurs de droits ; qu’elles ne pouvaient, dès lors, être légalement retirées après l’expiration d’un délai de quatre mois suivant leur intervention ; que, par suite, les décisions litigieuses en date du 16 avril 2003 du proviseur de ce lycée, en tout état de cause, postérieures de plus de quatre mois auxdites décisions, sont illégales en tant qu’elle ont eu pour objet de revenir sur l’octroi des exonérations individuelles accordées aux requérants pour les années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des actes pris par l’agent comptable de cet établissement pour l’application desdites décisions au titre des mêmes années scolaires ;
Considérant qu’il résulte de ce tout qui précède que les requérants sont fondés à demander, d’une part, l’annulation des décisions du proviseur du lycée français de Londres et des actes de l’agent comptable pris pour leur application au titre des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 ainsi que, concernant l’année scolaire 2002-2003, pour la période antérieure au 29 janvier 2003 et, d’autre part, l’annulation de la circulaire du 29 janvier 2003 de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger en tant qu’elle s’applique rétroactivement aux années scolaires et à la période définies ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger le versement de la somme de 1 500 euros demandée par les requérants, dans chacune des présentes instances, exception faite de M. et Mme D, au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La circulaire du 29 janvier 2003 de la directrice de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, les décisions du 16 avril 2003 du proviseur du lycée Charles de Gaulle de Londres et les titres de perception et états exécutoires émis par l’agent comptable de cet établissement à l’encontre de Mme DC, de Mme DA et de M. DB, de M. et Mme DZ , de M. et Mme DY et de Mme D et M. D sont annulés en tant qu’ils portent sur les droits de scolarité afférents aux années scolaires 2000-2001 et 2001-2002 et, pour l’année scolaire 2002-2003, sur la période antérieure au 29 janvier 2003.
Article 3 : L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger versera à chacun des requérants, à l’exception de M. et Mme D, une somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise DC, à Mme Jeanne-Yvonne DA et à M. DB, à M. et Mme DY, à M. et Mme D, à Mme Jocelyne D et à M. Richard D ainsi qu’à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.