RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que, se fondant sur les seules dispositions de circulaires et d’instructions administratives, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a, le 8 septembre 1982, notifié au sous-préfet de Boulogne-Billancourt son opposition à la délivrance ou au renouvellement d’un passeport à M. X… en raison de la dette dont il était redevable vis-à-vis du Trésor public ; que, le 8 février 1983, le sous-préfet a, en application de l’opposition précitée, notifié à M. X… le refus du renouvellement de son passeport qu’il avait demandé ; que M. X…, invoquant l’existence d’une voie de fait, a demandé en référé la mainlevée de l’opposition, mais que la Cour d’appel l’a débouté au motif que l’administration fiscale s’était limitée à signaler les éléments de nature à justifier un refus de renouvellement du passeport et que cette initiative ne pouvait être considérée comme une voie de fait dès lors qu’elle n’avait aucune valeur contraignante, l’autorité administrative appréciant l’opportunité d’y donner une suite favorable au regard des nécessités de la sécurité publique ;
Attendu, cependant, d’abord qu’il résulte des termes clairs et précis de la décision du 8 septembre 1982 que le résorier-payeur général des Hauts-de-Seine notifiait au sous-préfet son opposition à la délivrance ou au renouvellement d’un passeport à M. X… et qu’en application de cette opposition ce fonctionnaire a refusé de renouveler le passeport de M. X… en précisant expressément que sa demande de renouvellement ne pourrait « être prise en considération que lorsqu’il aura régularisé le contentieux qui l’oppose à M. le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine » ;
Attendu, ensuite, que la liberté fondamentale d’aller et de venir n’est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter, que ce droit, expressément reconnu tant par l’article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, que par l’article 12-2° du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, ne peut-être restreint que par l’effet d’une loi répondant à la nécessité de protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté, la santé ou la morale publique, ou les droits et libertés d’autrui, ou encore de prévenir les infractions pénales ; que le refus de délivrer ou de renouveler un passeport – dont la possession conditionne l’exercice effectif du droit de quitter le terrritoire national en ce qui concerne l’accès à certains pays – ne peut donc être décidé qu’en vertu d’une disposition légale répondant à l’une des finalités précitées ;
D’où il suit qu’en l’absence d’une disposition de cette nature, le refus de renouvellement du passeport de M. X…, qui porte atteinte à une liberté fondamentale et est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’Administration, constitue une voie de fait dont les conséquences dommageables relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire, de sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en son entier, l’arrêt rendu entre les parties le 31 août 1983 par la Cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel d’Orléans.