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Cass., 1ère civ., 6 mars 2019, n° de pourvoi : 18-13.908

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 1ère civ., 6 mars 2019, n° de pourvoi : 18-13.908, ' : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 62469 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=62469)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. Un rééquilibrage de la fonction vers le juge administratif


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 19 janvier 2018), et les pièces de la procédure, que M. U…, de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet du 9 janvier 2018 ; qu’après une prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a présenté une demande d’asile le 13 janvier ; que, le 16 janvier, il a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la rétention ;

Attendu que M. U… fait grief à l’ordonnance de prononcer le maintien de cette mesure, alors, selon le moyen :

1°/ que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré d’une privation illégale de liberté faute d’arrêté de maintien en rétention, que toute contestation afférente audit arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif, le délégué du premier président de la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence, en violation de l’article R. 552-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par refus d’application, ensemble l’article 66 de la Constitution ;

2°/ qu’à défaut de notification d’une décision de maintien en rétention dans les plus brefs délais à l’étranger ayant formé une demande d’asile en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention ; qu’en se fondant sur l’arrêté préfectoral de maintien en rétention en date du 17 janvier 2018, notifié le 18 janvier à M. U…, ainsi que sur le fait qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délai quant à la prise de cet arrêté, et ce afin de refuser de faire droit à la demande de mainlevée de la rétention présentée par M. U…, quand la demande d’asile avait pourtant été déposée le 13 janvier et que le juge des libertés et de la détention avait statué le 17 janvier sur la requête de remise en liberté, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par fausse interprétation, ensemble l’article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

3°/ qu’en l’absence d’une décision de maintien en rétention dans les plus brefs délais postérieurement au dépôt d’une demande d’asile, le maintien en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’étranger, ainsi qu’à son droit d’asile ; qu’en retenant le contraire, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par refus d’application, ensemble l’article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’ordonnance retient exactement que toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif ; qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. U….

Il est reproché à l’ordonnance infirmative attaquée d’avoir rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention présentée par M. M… U… ;

Aux motifs que « La Cour considère que c’est à tort que le premier juge a accueilli le moyen de nullité tiré d’une prétendue illégale privation de liberté de M. M… U… suite à sa demande d’asile du 13 janvier 2018 à 11H44 et sa non remise en liberté immédiate faute d’arrêté de maintien en rétention notifié immédiatement, alors qu’il résulte de la combinaison des articles L512-1 III et L 556-1 du CESEDA que toute contestation afférente audit arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire, pour relever de la compétence du juge administratif, l’article L556-1 précisant que « cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle du juge de la liberté exercé sur la décision de placement en rétention, ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention » ; dès lors ce moyen ne pouvait prospérer et il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance querellée de ce chef et par voie de conséquence la demande de mainlevée de la mesure de rétention formée par M. M… U… et fondée sur ce seul moyen.

La cour relève surabondamment que l’administration a justifié par la production aux débats le 18 janvier 2018 à 18H46, pièce dès lors versée aux débats avant évocation du dossier et débattue contradictoirement devant la Cour à l’audience de sorte qu’elle ne saurait être écartée des débats, de ce que postérieurement à la demande d’asile de M. M… U…, le Préfet du Val d’Oise, en application de l’article L 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a maintenu l’intéressé en rétention par arrêté en date du 17 janvier 2018 notifié le 18 janvier 2018 à 09H30, arrêté visant expressément la demande susvisée afin de faire échec à la mesure d’éloignement prévu par l’article L 723-2-III 4° du CESEDA, étant observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délai quant à la prise de cet arrêté et que l’intéressé ne justifie d’aucune atteinte à ses droits dans la mesure où les voies et délais de recours pour contester son arrêté de maintien en rétention lui ont été valablement notifiées le 18 janvier 2018 à 09H30 avec assistance d’un interprète ; dès lors le moyen soulevé ne saurait prospérer ;

Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée ayant à tort fait droit à la demande de mise en liberté de M. M… U… » (ordonnance attaquée, p. 2) ;

1°) Alors que, d’une part, l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tiré d’une privation illégale de liberté faute d’arrêté de maintien en rétention, que toute contestation afférente audit arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif, le délégué du premier président de la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence, en violation de l’article R. 552-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par refus d’application, ensemble l’article 66 de la Constitution ;

2°) Alors que, d’autre part, à défaut de notification d’une décision de maintien en rétention dans les plus brefs délais à l’étranger ayant formé une demande d’asile en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention ; qu’en se fondant sur l’arrêté préfectoral de maintien en rétention en date du 17 janvier 2018, notifié le 18 janvier à M. U…, ainsi que sur le fait qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit de délai quant à la prise de cet arrêté, et ce afin de refuser de faire droit à la demande de mainlevée de la rétention présentée par l’exposant, quand la demande d’asile avait pourtant été déposée le 13 janvier et que le juge des libertés et de la détention avait statué le 17 janvier sur la requête de remise en liberté, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par fausse interprétation, ensemble l’article 5, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

3°) Alors qu’enfin, en l’absence d’une décision de maintien en rétention dans les plus brefs délais postérieurement au dépôt d’une demande d’asile, le maintien en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de l’étranger, ainsi qu’à son droit d’asile ; qu’en retenant le contraire, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article L. 556-1 du CESEDA par refus d’application, ensemble l’article 5, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. ECLI:FR:CCASS:2019:C100208

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