RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. X…, expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a été radié disciplinairement par l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel du 27 octobre 1995 ; que l’arrêt attaqué a confirmé cette décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Vu l’article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les dispositions de ce texte s’appliquent en matière disciplinaire ;
Attendu que M. X… avait demandé à comparaître devant l’assemblée générale de la cour d’appel ; que cette assemblée a rejeté cette demande ; que la cour d’appel, saisie, a écarté la critique de ce chef en déclarant que la radiation d’une personne sur une liste d’experts, n’entrait pas dans le cadre de l’application de l’article 6.1, de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’il y a lieu de casser sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Annule la radiation de la liste des experts de M. X… prononcée le 27 octobre 1995 par l’assemblée générale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.