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Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-03.927

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cass. 1re civ., 9 décembre 2003, n° 01-03.927, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 50367 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50367)


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Décision citée par :
  • Marjorie Brusorio-Aillaud, La filiation de la mère d’intention en droit positif


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 9 décembre 2003
N° de pourvoi: 01-03927
Publié au bulletin

Rejet.

M. Lemontey., président
Mme Trapero., conseiller rapporteur
M. Cavarroc., avocat général
la SCP Piwnica et Molinié., avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X… et Mme Y… se sont mariés le 15 décembre 1962 ; qu’un enfant Fabrice est issu de cette union le 11 novembre 1966 ; que, le 4 juillet 1987, est née une enfant prénommée Sarah, sans indication de filiation maternelle, qui a été reconnue par M. X… ; que, le 28 janvier 1999, l’épouse de celui-ci a présenté une requête aux fins d’adoption plénière de l’enfant Sarah ;

Attendu que Mme X… reproche à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2001) d’avoir rejeté sa requête alors, selon le moyen :

1 / que les conditions légales de l’adoption doivent être appréciée en prenant en considération les douze années pendant lesquelles elle a élevé l’enfant ; qu’en se refusant à cette prise en considération pour juger au contraire que l’adoption était indivisible des circonstances de la conception et de la naissance de l’enfant, la cour d’appel a violé l’article 353 du Code civil, ainsi que l’article 8, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’homme ;

2 / que la circonstance selon laquelle un enfant est né d’une « mère porteuse » ne peut être prise en considération pour apprécier la réunion des conditions de l’adoption plénière ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 16-7, issu de la loi du 29 juillet 1994, et 353 du Code civil en y ajoutant des dispositions qu’ils ne comportent pas ;

3 / que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur la nécessité de sanctionner l’illicéité de la convention qui a présidé à sa conception et à sa naissance ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les article 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ensemble l’article 353 du Code civil ;

4 / qu’elle faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la conception de Sarah avait eu lieu à un moment où ni la loi, ni la jurisprudence, ne s’étaient prononcées sur la maternité pour autrui ; qu’il n’était pas prévisible, avant que l’assemblée plénière de la Cour de Cassation n’en décide ainsi le 31 mai 1991, qu’il serait impossible d’adopter les enfants nés à la suite d’une convention de « mère porteuse » ;

que la cour d’appel, qui a délaissé ce moyen, a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd’hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l’institution de l’adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… épouse X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois

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