RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que M. Roger X…, né le 26 avril 1960 à Soubré (Côte-d’Ivoire), a engagé une action déclaratoire de nationalité française fondée sur l’article 18 du code civil, sa mère étant de nationalité française ;
Attendu que, pour débouter l’intéressé de sa demande et constater son extranéité, l’arrêt attaqué retient, d’abord, que si son acte de naissance porte mention du nom de la mère, il n’est pas justifié d’une possession d’état d’enfant naturel, ensuite, que la législation française n’opère aucune discrimination, en ce qui concerne l’établissement de la filiation maternelle, entre les enfants naturels et les enfants légitimes, et, enfin, que l’acte de mariage des parents de M. X…, produit par lui, faisant état de sa légitimation, n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y… était désignée en qualité de mère dans l’acte de naissance de M. X…, ce dont il résultait que la filiation maternelle de celui-ci était établie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 octobre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.