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Cour de cassation, 1e civ., 26 janvier 1971, pourvoi numéro 69-11.568, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 26 janvier 1971, pourvoi numéro 69-11.568, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1971, numéro 6304 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6304)


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Décision citée par :
  • Sophie Hocquet-Berg, La responsabilité d’un établissement spécialisé en psychiatrie en cas de suicide d’un patient hospitalisé à la demande d’un tiers


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L’ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR EXONERER LE DOCTEUR Y… ET LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE NEURO-PSYCHIATRIQUE DE MIRAMONT DE TOUTE RESPONSABILITE DANS L’ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LA X… CLAUDE ROY QUI, ATTEINTE DE TROUBLES MENTAUX, S’EST JETEE PAR LA FENETRE DE SA CHAMBRE SITUEE AU DEUXIEME ETAGE ET S’EST BLESSEE GRAVEMENT, L’ARRET ATTAQUE DECLARE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA FENETRE DE LA CHAMBRE, NON MUNIE DE BARREAUX, AVAIT ETE OUVERTE EN PRESENCE DE LA MALADE INTERNEE A LA SUITE D’UNE TENTATIVE DE SUICIDE PAR DEFENESTRATION QU’IL FALLAIT BIEN PROCEDER AU NETTOYAGE ET A L’AERATION DE LA CHAMBRE QUE TROIS PERSONNES DONT UNE INFIRMIERE MAJOR SE TROUVAIENT LA LORSQUE LA FENETRE FUT OUVERTE, QU’UNE SEULE OU DEUX SI L’ON DESIRAIT ACCELERER LES OPERATIONS – SUFFISAIENT A EFFECTUER LE NETTOYAGE ET QU’AINSI UNE, AU MOINS, ASSURAIT LA SURVEILLANCE DE LA MALADE, LES AUTRES POUVANT AUSSITOT INTERVENIR EN CAS DE BESOIN ;

 

QUE DE TELLES PRECAUTIONS CORRESPONDENT – COMPTE TENU MEME DE LA CONNAISSANCE QU’AVAIT L’ADMINISTRATION D’UNE PRECEDENTE MANIFESTATION – AUX DILIGENCES NORMALES ENTRAINEES PAR L’OBLIGATION D’UNE SURVEILLANCE ATTENTIVE ;

 

ATTENDU QU’EN SE REFUSANT A RETENIR LA FAUTE CONSISTANT A OUVRIR UNE FENETRE EN PRESENCE D’UNE MALADE DONT LA PROPENSION AU SUICIDE PAR DEFENESTRATION ETAIT CONNUE TANT DU DOCTEUR Y… QUE DE L’ADMINISTRATION, SANS METTRE CETTE MALADE DANS L’IMPOSSIBILITE D’OBEIR A DES IMPULSIONS SOUDAINES ET RAPIDES POUVANT, COMME EN L’ESPECE, TROMPER LA VIGILANCE DU PERSONNEL, LA COUR D’APPEL N’A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;

 

QU’AINSI, ELLE N’A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D’APPEL DE MONTPELLIER REMET, EN CONSEQUENCES, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE ;

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