RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu que Mme X…, médecin libéral exerçant à titre individuel, et M. Y…, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ce médecin, soutiennent en défense contre la Caisse autonome de retraite des médecins de France, à l’occasion d’un pourvoi formé par cet organisme de sécurité sociale, que les dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, en ses premier et septième alinéas, ne seraient plus conformes à la Constitution au regard du principe d’égalité des citoyens devant la loi depuis que les procédures collectives ont été rendues applicables aux professions libérales ;
Attendu que le mémoire spécial a été déposé dans les délais de dépôt du mémoire en défense ;
Attendu que, le litige se rapportant au recouvrement des cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse des médecins libéraux, les dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, rendues applicables par l’article L. 623-1 du même code aux organisations autonomes d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont susceptibles de recevoir application ;
Que les dispositions de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n’ont pas déjà été déclarées, ensemble, séparément ou avec d’autres, conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la non-application de cette disposition de remise de plein droit aux membres des professions libérales exerçant à titre individuel est susceptible de méconnaître le principe constitutionnel d’égalité devant la loi entre les membres d’une même profession, selon leurs modes d’exercice ;
Qu’il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
DIT qu’il sera sursis à l’examen du pourvoi jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel sur cette question ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.