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Cass., 2ème civ., 8 juillet 2004, n° de pourvoi : 03-14.717

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 2ème civ., 8 juillet 2004, n° de pourvoi : 03-14.717, ' : Revue générale du droit on line, 2004, numéro 56292 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56292)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2003), que M. X… a adhéré, à l’occasion de la souscription d’emprunts qui lui ont été consentis par la BICS, au contrat d’assurance de groupe souscrit par l’établissement bancaire auprès de la compagnie Generali France pour garantir le remboursement des crédits en cas de décès, invalidité et incapacité temporaire totale de travail ; que s’étant trouvé en arrêt de travail à la suite d’un accident survenu le 4 septembre 1993, M. X… a déclaré le sinistre à l’assureur ; que ce dernier, invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle au regard des dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances, lui a fait connaître, par lettre expédiée le 19 mai 1994, qu’il refusait sa garantie ; que M. X…, ayant remboursé les emprunts souscrits, a assigné la compagnie Generali France en indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action prescrite alors, selon le moyen qu’en décidant que le délai de deux ans de la prescription de l’action commençait à courir à compter du premier des deux événements constitués par le refus de garantie de l’assureur ou par la demande en paiement de l’établissement bénéficiaire de l’assurance par l’effet de la stipulation à son profit, faisant ainsi application d’un revirement de jurisprudence intervenu entre le moment où les premiers juges avaient rendu leur décision et le moment où elle a statué, la cour d’appel, qui a appliqué au litige une solution qui n’était pas conforme à l’état du droit positif au moment où l’action de M. X… a été introduite et qui a donc déclaré prescrite une action qui ne l’était pas au moment où elle a été introduite, a violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, les articles 10 (anciennement 5) et 17 (anciennement 10) du traité instituant la Communauté européenne, et l’article 21 de la résolution du Parlement européen du 12 avril 1989 portant adoption de la Déclaration des droits et libertés fondamentaux ;

Mais attendu que les exigences de sécurité juridique et la protection de la confiance légitime invoquées pour contester l’application d’une solution restrictive du droit d’agir résultant d’une évolution jurisprudentielle, ne sauraient consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, dont l’évolution relève de l’office du juge dans l’application du droit ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X… fait également grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, selon le moyen que la prescription ne saurait courir à l’insu de celui contre lequel elle court ; que c’est à la suite d’une modification tout à fait récente du droit positif que le refus de garantie de l’assureur adressé à l’assuré a été considéré comme faisant courir le délai de prescription de deux ans visé à l’article L. 114-1 du Code des assurances, en sorte qu’à réception du courrier du 19 mai 1994 par lequel la compagnie Generali France refusait sa garantie, M. X… ne pouvait savoir que la prescription biennale courait contre lui ; qu’en estimant cependant que ce courrier avait fait courir la prescription biennale à l’encontre de M. X…, la cour d’appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que la prescription de deux ans prévue par l’article L. 114-1 du Code des assurances ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l’impossibilité d’agir ; que tel n’est pas le cas de l’assuré qui, dés lors qu’il a été avisé du refus de l’assureur de garantir le sinistre déclaré, se trouve en mesure d’agir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X… et de la compagnie Generali France assurance vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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