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Cass., 2ème civ., QPC, 12 mai 2011, n° de pourvoi : 11-40.006

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., 2ème civ., QPC, 12 mai 2011, n° de pourvoi : 11-40.006, ' : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 56140 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56140)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel comme gage de cohérence dans la protection des droits et libertés : dans le cadre de son contrôle a posteriori


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’agissant sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt, la société HSBC France a fait signifier à Mme X… un commandement valant saisie immobilière et l’a assignée à comparaître à l’audience d’orientation d’un juge de l’exécution ; qu’à cette audience, Mme X…, par conclusions écrites, distinctes et motivées, a demandé au juge de l’exécution de poser au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : « Les articles 19 de la loi du 25 pluviôse (en réalité : ventôse) an XI, 1er de la loi du 15 juin 1976 et 3, alinéa 4, de la loi du 9 juillet 1991 sont-ils conformes aux articles 2, 16 et 17 de la Déclaration de 1789 et aux articles 6 de la Convention européenne et 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne ? » ; que par jugement motivé, rendu après avis du procureur de la République, le juge de l’exécution a ordonné la transmission de cette question à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas recevable en ce qu’elle invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, la question n’est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, de première part, les limites apportées au droit de propriété avant l’intervention d’un juge, sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte notarié, n’emportent pas privation de ce droit et sont justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi, en ce que, de deuxième part, le débiteur dispose d’un recours effectif et d’un droit à un procès équitable dès lors qu’il peut remettre en cause devant le juge de l’exécution l’acte notarié exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate et obtenir réparation du dommage causé par la mesure d’exécution, et en ce que, de troisième part, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

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