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Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 15-50.002

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cass. ass. plén., 3 juillet 2015, n° 15-50.002, ' : Revue générale du droit on line, 2015, numéro 50395 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50395)


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Décision citée par :
  • Marjorie Brusorio-Aillaud, La filiation de la mère d’intention en droit positif


Demandeur(s) : M. le procureur général près la cour d’appel de Rennes

Défendeur(s) : M. Patrice Y…


Sur le moyen unique  :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2014), que L. Y…, reconnue par M. Y… le 1er février 2011, est née le […], à Moscou ; que son acte de naissance, établi en Russie, désigne M. Patrice Y…, de nationalité française, en qualité de père, et Mme Lilia A…, ressortissante russe, qui a accouché de l’enfant, en qualité de mère ; que le procureur de la République s’est opposé à la demande de M. Y… tendant à la transcription de cet acte de naissance sur un registre consulaire, en invoquant l’existence d’une convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y… et Mme A… ;

Attendu que le procureur général fait grief à l’arrêt d’ordonner la transcription, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en I’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de I’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, tel qu’affirmé par la jurisprudence de la Cour de cassation ;

2°/ qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision. Cette solution, qui ne prive pas I’enfant de sa filiation paternelle, ni de la filiation maternelle que le droit de l’État étranger lui reconnaît, ni ne l’empêche de vivre au foyer de M. Patrice Y…, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de cet enfant au sens de I’article 8 de la Convention européenne des droits de I’homme, non plus qu’à son intérêt supérieur garanti par I’article 3 §1 de la Convention internationale des droits de I’enfant ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la convention de gestation pour autrui conclue entre M. Y… et Mme A… ne faisait pas obstacle à la transcription de l’acte de naissance ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Président : M. Louvel, premier président

Rapporteur : M. Soulard, conseiller, assisté de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport

Avocat général : M. Marin, procureur général

Avocat(s)  : SCP Masse-Desse, Thouvenin et Coudray ; SCP Spinosi et Sureau, avocat du Défenseur des droits

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