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Cass., Ass. Plén., 8 février 1993, Siwek, n° de pourvoi : 92-14.281

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., Ass. Plén., 8 février 1993, Siwek, n° de pourvoi : 92-14.281, ' : Revue générale du droit on line, 1993, numéro 54754 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54754)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. La confirmation de l’implantation de la notion


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu’après avoir été saisie, le 17 juin 1991, par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce a prononcé, le 9 avril 1992, contre M. X…, président du tribunal de commerce de …, la sanction disciplinaire du blâme ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. X… fait grief à cette décision de ne pas mentionner les noms des membres de cette Commission ayant statué, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article L. 414-2 du Code de l’organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l’article L. 414-5 du même Code, que si quatre de ses membres au moins sont présents ; qu’à défaut de mentionner la composition de la Commission ayant statué, la décision attaquée, qui n’indique que le nom du rapporteur et celui du président et qui ne constitue pas un jugement au sens des articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile, étant soumise à des règles de procédures dérogatoires de droit commun, est entachée d’une irrégularité substantielle devant en entraîner l’annulation par application des dispositions précitées et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rendue applicable par le décret du 3 mai 1974, en exécution duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un  » tribunal établi par la loi  » ;

 

Mais attendu que l’omission du nom des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce dans la décision rendue par cet organisme n’en affecte pas la régularité, dès lors que, comme en l’espèce, la composition de la Commission, lors des débats et du délibéré, peut être contrôlée par la Cour de Cassation au moyen d’un procès-verbal mentionnant cette composition et dont les mentions ne font l’objet d’aucune contestation ;

 

Que le moyen ne peut être accueilli ;

 

Sur le deuxième moyen :

 

Attendu que M. X… reproche à la décision de ne pas avoir été rendue publiquement, alors que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont les dispositions, qui ont été violées, ont, d’après la règle constitutionnelle, une autorité supérieure à celles de l’article R. 414-17 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel  » la Commission siège et statue à huis clos  » ;

 

Mais attendu que la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce, lesquels, en cette qualité, exercent des fonctions de juges, ne statue, ni sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ; que, dès lors, les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à la publicité des débats et du jugement ne sont pas applicables aux décisions de cette Commission ;

 

Qu’il s’ensuit que le moyen fondé sur ce texte est inopérant ;

 

Sur les troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le recours ;

 

MOYENS ANNEXES

 

Moyens produits par M. BOULLOCHE, avocat aux Conseils, pour M. X…

 

LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à la décision attaquée de ne pas mentionner les noms des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce, ayant rendu la décision attaquée ;

 

ALORS QU’en application de l’article L. 414-2 du Code de l’organisation judiciaire, le pouvoir disciplinaire est exercé par une Commission, qui ne peut délibérer, conformément à l’article L. 414-5 du même Code, que si quatre de ses membres au moins sont présents ; qu’à défaut de mentionner la composition de la Commission ayant statué, la décision attaquée, qui n’indique que le nom du rapporteur et celui du président et qui ne constitue pas un jugement au sens des articles 454 et 459 du nouveau Code de procédure civile, étant soumise à des règles de procédures dérogatoires de droit commun, est entachée d’une irrégularité substantielle devant en entraîner l’annulation par application des dispositions précitées et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rendue applicable par le décret du 3 mai 1974, en exécution duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un  » tribunal établi par la loi  » ;

 

LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir été rendue publiquement, en violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rendue applicable par le décret du 3 mai 1974, et dont les dispositions, selon la règle constitutionnelle, ont une autorité supérieure à celles de l’article R. 414-17 du Code de l’organisation judiciaire, selon lequel  » la Commission siège et statue à huis clos  » ;

 

LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION : (sans intérêt) .

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