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Cour de cassation, 3e civ., 7 mai 1996, SCI Azul résidence et a. c. SEMAP, pourvoi numéro 93-15.179, inédit au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 3e civ., 7 mai 1996, SCI Azul résidence et a. c. SEMAP, pourvoi numéro 93-15.179, inédit au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 13347 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13347)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière (SCI) Azul Résidence, dont le siège est …,

2°/ M. René X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit :

1°/ de la société civile immobilière (SCI) Bleu Marine, dont le siège est …,

2°/ de la Société d’économie mixte de l’aire de Fréjus (SEMAF), dont le siège est l’Hôtel de Ville, 83600 Fréjus,

3°/ de M. Guy Z…, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la société BGCM, demeurant …,

4°/ de M. Y…, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL BGCM, demeurant …,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l’audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile immobilière (SCI) Azul Résidence et de M. X…, de Me Odent, avocat de la société d’économie mixte de l’aire de Fréjus (SEMAF), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1993), que la société Azul Résidence, ayant pour gérant M. X…, a été expropriée, par ordonnance du 13 février 1987, de terrains lui appartenant au profit de la Société d’économie mixte de l’aire de Fréjus (SEMAF); que la SEMAF a vendu une partie des terrains à la société Bleu Marine, suivant acte notarié du 20 juillet 1990; que l’ordonnance d’expropriation a été annulée par arrêt de la Cour de Cassation le 27 novembre 1990, et qu’une seconde déclaration d’utilité publique est intervenue le 7 décembre 1989; que la société Azul Résidence et M. X… ont sollicité la cessation des travaux sous astreinte, l’évacuation du terrain de tous occupants et le paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel;

Attendu que la société Azul Résidence et M. X… font grief à l’arrêt de les débouter de cette dernière demande, alors, selon le moyen, « d’une part, que l’article 771 du nouveau Code de procédure civile, n’est applicable qu’aux instances pendantes devant des formations d’une même juridiction; que, dès lors, la cour d’appel saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, qui constate que le tribunal de grande instance a été saisi au fond, reste compétente sans avoir à rechercher si un juge de la mise en état a été désigné; qu’en décidant en l’espèce, que l’action au fond ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Draguignan le pouvoir d’allouer provision appartient au juge de la mise en état dès l’instant où il a été saisi, la cour d’appel a violé, par fausse application, les dispositions de l’article 771 du nouveau Code de procédure civile; d’autre part, que l’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait qui cause un trouble manifestement illicite; qu’en décidant donc, que la prise de possession par un expropriant d’un terrain exproprié par une ordonnance ultérieurement cassée, ne peut s’analyser que comme une emprise irrégulière sur la propriété privée et non comme une voie de fait et qu’il s’ensuit que la demande d’indemnité provisionnelle présentée sur le fondement d’un trouble manifestement illicite commis par la SEMAF ou son ayant droit, ne peut prospérer, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 544, 545 du Code civil, 17 de la Déclaration de droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; qu’en outre, selon l’article 1er du protocole 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et

dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

qu’en décidant, que la prise de possession par un expropriant d’un terrain exproprié par une ordonnance ultérieurement cassée, ne peut s’analyser que comme une emprise irrégulière sur la propriété privée et non comme une voie de fait et qu’il s’ensuit que la demande d’indemnité provisionnelle présentée sur le fondement d’un trouble manifestement illicite commis par la SEMAF ou son ayant droit, ne peut prospérer, la cour d’appel a violé le texte susvisé; qu’il incombe au juge des référés de fixer dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le montant de la provision qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée; qu’en refusant de statuer au motif que le montant de l’obligation ne peut être déterminé au vu d’un rapport d’expertise officieux et unilatéral du 8 décembre 1989, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa compétence et a violé les articles 4 du Code civil et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; qu’en s’abstenant de rechercher si le rapport d’expertise du 8 décembre 1989 avait été communiqué aux intimés qui ont sollicité le rejet de la demande de provision, et s’il avait fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile »;

Mais attendu, qu’abstraction faite d’un motif surabondant, la cour d’appel, qui n’a violé ni l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de la contradiction, et a décidé, à bon droit, que la prise de possession irrégulière des terrains à la suite de l’annulation de l’ordonnance d’expropriation ne constituait pas une voie de fait, a légalement justifié sa décision en retenant qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir les demandes de cessation des travaux et d’évacuation des lieux et que la demande de dommages-intérêts à titre provisionnel n’était pas justifiée;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société Azul Résidence et M. X…, à payer à la SEMAF la somme de 8 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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