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Cass., crim., 15 mai 1990, Bacha Baroudé, n° du pourvoi : 90-80.827

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim., 15 mai 1990, Bacha Baroudé, n° du pourvoi : 90-80.827, ' : Revue générale du droit on line, 1990, numéro 54744 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=54744)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. La confirmation de l’implantation de la notion


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE et règlement de juges sur le pourvoi formé par :

– X… Baroudé,

contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse du 2 juin 1987 qui l’a renvoyé devant la cour d’assises du département de la Haute-Garonne sous l’accusation d’assassinat concomitant à d’autres crimes, vol et tentative de vol aggravés criminels, emploi pour ces crimes d’actes de torture ou de barbarie et vol.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lorsque la chambre d’accusation s’est prononcée, Baroudé X… était détenu en Espagne où il avait, en exécution d’un arrêt de cette chambre d’accusation du 23 septembre 1985, reçu notification des inculpations et été entendu sur les faits ; qu’il s’ensuit que, si l’arrêt portant renvoi de l’accusé devant la cour d’assises devait, en application des articles 268 et 559 du Code de procédure pénale, être signifié au parquet du procureur général, comme cela a été fait le 10 juin 1987, il appartenait au ministère public, en application de l’article 7 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, de transmettre aux autorités espagnoles copie de la signification et de l’arrêt rendu afin d’en faire opérer la remise à X… pour faire courir le délai de pourvoi ; qu’en l’absence de justification de l’accomplissement de telles diligences le pourvoi est recevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 166, 206, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

 » en ce que l’on trouve, dans la cote  » renseignements  » de la procédure, en copie, un rapport d’expertise mentale de l’inculpé datant de 1976 ainsi qu’une enquête de personnalité effectuée en 1975 et non signée par l’enquêteur, ces pièces étant issues d’une autre procédure ;

 » alors, d’une part, que s’il est permis au magistrat instructeur d’annexer des pièces provenant de procédures distinctes, ces documents doivent figurer en original ou copie certifiée conforme afin d’en pouvoir contrôler la régularité ; qu’en admettant la régularité de la procédure au vu de simples copies de ces pièces, indispensables à la constitution du dossier, la chambre d’accusation à laquelle il appartenait de vérifier la régularité de la procédure en application de l’article 206 du Code de procédure pénale, n’a pas légalement justifié sa décision ;

 » alors, d’autre part, qu’en l’absence de l’ordonnance du magistrat instructeur désignant les docteurs Y… et Z… pour procéder à l’expertise mentale de l’inculpé, la chambre d’accusation devait constater la nullité de l’expertise produite ; qu’en toute hypothèse, la Cour de Cassation n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de cette commission expertale, et de l’expertise, et qu’ainsi, la cassation est encourue ;

 » alors, enfin, qu’après avoir achevé leurs opérations, les enquêteurs de personnalité doivent rédiger un rapport dûment signé, leur signature, condition d’authenticité de leurs écritures, constituant une formalité substantielle à défaut de laquelle le rapport doit être tenu pour inexistant ; qu’en omettant de constater, fût-ce d’office, l’inexistence de ce rapport d’enquête, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision  » ;

Attendu que les pièces critiquées, extraites d’autres dossiers, n’ont pas été établies en exécution d’une décision du magistrat instructeur et n’ont été versées dans la procédure qu’à titre de simples renseignements ; que le demandeur conserve la faculté de solliciter qu’il soit procédé à une enquête de personnalité et à une expertise mentale dans le cadre de la présente procédure ; qu’il s’ensuit qu’il ne saurait être fait grief à la chambre d’accusation de n’avoir pas prononcé l’annulation des pièces visées au moyen, lequel ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

 » en ce que l’arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques réalisées en exécution d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction, le 14 juin 1982, et au cours desquelles ont été surprises des conversations de X… ;

 » alors qu’il résulte des dispositions de l’article 8 de la Convention précitée que l’ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile et la correspondance d’une personne ne constituent une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement et avec précision l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir ; que tel n’est pas le cas des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale qui n’autorisent pas, en des termes clairs et précis, le juge d’instruction à faire procéder à des écoutes téléphoniques  » ;

Attendu que, pour refuser de prononcer l’annulation des écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne dont Dominique A… était attributaire, la chambre d’accusation retient que ces écoutes ont été ordonnées par le juge d’instruction de Saint-Gaudens dans le cadre de l’information ouverte contre X à la suite du meurtre de Jean B…, et réalisées sous le contrôle de ce magistrat ; qu’elle a ainsi justifié sa décision sans encourir le grief énoncé au moyen ;

Qu’en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; que, s’ils peuvent être effectués à l’insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l’ordre d’un juge et sous son contrôle, en vue d’établir la preuve d’un crime, ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l’ordre public, et d’en identifier les auteurs ; qu’il faut en outre que l’écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;

Que ces prescriptions, auxquelles il n’est pas établi ni même allégué qu’il ait été dérogé en l’espèce, répondent aux exigences de l’article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 160, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale :

 » en ce que l’arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des opérations d’expertise confiées par une ordonnance en date du 18 juin 1982 (pièce cotée D. 121) aux docteurs D… et C…, ce dernier n’étant expert inscrit ni sur la liste de la cour d’appel ni sur la liste nationale établie par la Cour de Cassation ;

 » alors que lorsqu’une expertise est confiée à un expert non inscrit sur l’une de ces listes, l’ordonnance le désignant doit être spécialement motivée ; qu’en l’espèce, l’ordonnance désignant le docteur C…, expert non inscrit, pour procéder à l’examen médical de la victime, ne comporte aucun motif ; que dès lors, la chambre d’accusation se devait de prononcer la nullité de ces ordonnances et de la procédure subséquente  » ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l’article 157 du Code de procédure pénale, les experts sont choisis, soit sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit sur une des listes dressées par les cours d’appel ; qu’à titre exceptionnel les juridictions peuvent choisir, par décision motivée, des experts ne figurant sur aucune de ces listes ;

Attendu qu’il résulte de la procédure que, par ordonnance du 18 juin 1982, le juge d’instruction a commis les docteurs D… et C… pour procéder à un examen comparatif des traces de sang découvertes sur les lieux du crime avec le sang de la victime ; que, bien que le second expert ne figurât point sur la liste nationale des experts ni sur celle d’une cour d’appel, le magistrat instructeur n’a pas motivé ce choix exceptionnel ;

Attendu que le juge d’instruction a ainsi méconnu le caractère substantiel des dispositions précitées ; que dès lors, en s’abstenant d’examiner, comme l’article 206 du Code de procédure pénale lui en faisait l’obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en vertu de l’article 181 du même Code, puis en omettant de constater la nullité de l’expertise ordonnée le 18 juin 1982 et de tirer de cette constatation les conséquences légales qu’elle comportait, la chambre d’accusation a méconnu les textes visés au moyen ;

Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions relatives à Baroudé X… l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse du 2 juin 1987 et, pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier ;

Et, pour le cas où cette chambre d’accusation déciderait qu’il existe des charges suffisantes contre le demandeur à l’égard du chef de la poursuite faisant l’objet de la présente annulation,

Vu l’article 611 du Code de procédure pénale ;

Réglant de juges par avance ;

DIT que la chambre d’accusation renverra X… devant la cour d’assises du département de la Haute-Garonne.

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